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Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-13.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.560

Date de décision :

31 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Air Cargo System France (la société Aircargo), qui utilisait une installation téléphonique fournie et installée par la société ACS et branchée sur l'autocommutateur de l'aéroport de Lyon Satolas, a, après avoir eu connaissance d'une étude de la société Futur Telecom lui permettant de réduire sa facture téléphonique, demandé l'accès aux services de la société Futur Telecom pour ses trois numéros d'appels normaux ; qu'il est apparu nécessaire de communiquer le numéro de la tête de ligne ; qu'une seconde demande ayant été formulée, la consommation téléphonique s'est alors avérée de 22 777 euros pour quinze jours, l'ensemble des usagers de l'aéroport étant branchés sur cet autocommutateur ; que la société Aircargo ayant refusé de régler la facture présentée par la société Futur Telecom, cette dernière l'a assignée en paiement ; qu'à titre reconventionnel, la société Aircargo a sollicité la nullité du contrat pour défaut de cause ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Aircargo fait grief à l'arrêt de refuser de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Futur Telecom alors, selon le moyen, qu'en l'absence de la contrepartie réelle, suivant l'économie de la convention, le contrat est nul faute de cause ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Futur Telecom avait elle-même fait valoir qu'il appartenait à la société ACS, installateur téléphonique, qui l'avait recommandée auprès de la société Aircargo, d'informer cette dernière des contraintes nécessaires pour pouvoir bénéficier de ses services, la société ACS devant au surplus l'informer personnellement de l'absence d'installation propre de la société Aircargo ; qu'il ressort encore des propres constatations de l'arrêt que le second mandat de présélection a pour origine l'impossibilité technique de la société Futur Telecom de mettre en oeuvre le service souscrit le 29 janvier 2004, dans la mesure où les numéros téléphoniques ne correspondaient pas à des lignes propres de la société Aircargo et que le raccordement a finalement été effectué sur la tête de ligne dont était titulaire l'aéroport au sein duquel se trouvaient les locaux de la société Aircargo ; que, comme la société Aircargo l'avait fait valoir, dans la mesure où elle ne bénéficiait pas de ligne propre, le service proposé par la société était techniquement impossible ; qu'en refusant cependant de prononcer la nullité du contrat pour défaut de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le 29 janvier 2004, la société Air cargo régularisait une demande d'accès aux services et extension filaire de la société Futur Telecom pour ses trois lignes téléphoniques comportant un mandat de présélection constituant la société Futur Telecom mandataire aux fins d'effectuer en son nom et pour son compte toutes opérations nécessaires auprès de la société France Telecom ; qu'il relève encore que le 2 avril 2004, la société Air Cargo retournait à la société Futur Telecom une seconde demande d'accès aux services filaires et un nouveau mandat de présélection reprenant la formule indiquée au précédent mandat, en indiquant comme seule ligne, la tête de ligne de l'aéroport ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il se déduit que l'obligation du débiteur avait une contrepartie réelle, la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu à annuler le contrat, son objet étant de permettre à la société Air Cargo de bénéficier, à partir de la ligne qu'elle indiquait comme celle à programmer, d'un accès au service filaire, peu important que la société Air Cargo n'ait pu bénéficier de l'économie escomptée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour écarter toute faute contractuelle de la société Futur Telecom, l'arrêt retient que cette dernière n'était pas tenue de se renseigner sur la nature de l'installation dès lors que techniquement le raccordement était possible sans intervention sur le site sur le numéro indiqué et que, dans la demande d'accès, la société Air Cargo avait indiqué être titulaire de cette ligne, en garantissant l'exactitude de l'information donnée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société en charge de la commercialisation de services de téléphonie filaire est tenue d'une obligation de conseil, notamment celle de s'assurer de l'aptitude de l'installation de son client à pouvoir bénéficier du service qu'elle avait promis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat liant la société Futur Telecom et la société Aircargo et prononcé la résiliation du contrat à la date du 30 avril 2004, l'arrêt rendu le 25 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Futur Telecom Group, venant aux droits de la société Futur Telecom, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Air Cargo System France la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 311 (COMM.) ; Moyens produits par Me Le Prado, Avocat aux Conseils, pour la société Air Cargo System France ; PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt : D'AVOIR, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société AIRCARGO, refusé de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société FUTUR TELECOM ; AUX MOTIFS PROPRES QUE ««au vu des pièces produites il n'est pas utilement contredit que la SARL AIR CARGO SYSTEM FRANCE bénéficie sur l'aéroport de LYON d'une installation téléphonique fournie et installée par la société ACS ; qu'il n'est pas plus discuté que la SAS FUTUR TELECOM a pour activité de développer la commercialisation de services de téléphonie filaire par l'intermédiaire de ses agents commerciaux au nombre desquels la SARL ACS ; que le 02,12.2003 FUTUR TELECOM a fait parvenir à AIR CARGO SYSTEM une analyse de son trafic téléphonique dont ressortait une économie annuelle de 2.383 HT correspondant à 50 % des budgets exploités par elle, étant observé que sur cette proposition figuraient les coordonnées de ACS ; que le 29.01.2004 AIR CARGO SYSTEM régularisait : une demande d'accès aux services et extension filaire de FUTUR TELECOM pour ses trois lignes téléphoniques 04 72 22 88 10, 04 72 22 89 11, 04 72 22 89 10, comportant certification de l'exactitude des informations portées à la demande d'accès aux services, un mandat de présélection constituant FUTUR TELECOM mandataire aux fins d'effectuer en son nom et pour son compte toutes opérations nécessaires auprès de FRANCE TELECOM concernant le choix de l'opérateur approprié pour lesquelles une demande d'accès a été conclue en lui donnant, notamment, mandat de procéder auprès de FRANCE TELECOM aux étapes nécessaires à la mise en oeuvre de la présélection sur lesdites lignes, en précisant que les numéros à déclarer en présélection dont il était titulaire étaient ceux ci-dessus cités ; que le 04.02.2004, FUTUR TELECOM, enregistrait la souscription au service d'accès et envoyait une fiche aux fins de validation des paramètres retenus, sur lequel on peut lire en regard des numéros dont s'agit la mention "vu le 10.02.2004 avec FUTUR TELECOM, j'ai communiqué l'adresse de LYS. En principe, pas d'intervention sur site : Espace fret BP 364 69325 LYON EXUPERY AEROPORT" ; que, le 26.03.2004, FUTUR TELECOM faisait parvenir à AIR CARGO SYSTEM une nouvelle demande d'accès aux services filaire et un nouveau mandat de présélection, que cette dernière retournait, le 02.04.2004 ; qu'il résulte de ces documents que la demande d'accès portait les références de l'installateur et indiquait comme seul numéro à programmer : 04 72 22 59 19, que le mandat de présélection reprenait la formule indiquée au précédent mandat, en indiquant comme seule ligne 04 72 22 59 19 et comportait en outre les mentions suivantes : " étant précisé que pour les lignes dont je ne suis pas titulaire, je garantis avoir obtenu l'accord du ou des titulaires des lignes concernées aux fins de présélection ; le cas échéant, je ferais mon affaire de toute contestation ou de tout litige soulevé par le titulaire de la ligne sans que FUTUR TELECOM ou l'opérateur mandaté ne puisse être inquiété, Je déclare être informé que ; (- - -) la présélection, conséquence du présent mandat, annule toute présélection antérieure sur les numéros précités ( - - -)" ; que, le 07.04.2004, FUTUR TELECOM, prenait acte de cette souscription, en adressant une fiche aux fins de validation des paramètres ; que, le 29.04.2004 AIR CARGO SYSTEM, indiquait à FUTUR TELECOM, avoir été informé par son installateur le 26.04.2004, que sa consommation téléphonique s'élevait à 22.777 EURO pour 15 jours, et que, cette situation résulterait de ce que la tête de ligne est celle de l'aéroport de Lyon Saint- Exupéry ; que, le 11.05.2004, FUTUR TELECOM facturait un montant de 32.159,70 au titre de la période d'avril 2004, puis mettait en demeure, le 25.05.2004, AIR CARGO SYSTEM de payer ce montant ; que, si FUTUR TELECOM a réclamé le paiement de diverses factures émise en 2007, elle a indiqué, le 12.10.2007, annuler ces dernières, en précisant que l'envoi de telles factures établit la conséquence d'une erreur informatique ; qu'avec raison, le tribunal a retenu qu'il n'y avait lieu à annuler le contrat, dès lors, d'une part, que l'objet du contrat était de permettre à AIR CARGO SYSTEM FRANCE, de bénéficier, à partir de la ligne qu'elle indiquait comme celle à programmer, un accès au service filaire, d'autre part, que tel a été précisément le cas, de troisième part, qu'au regard de l'objet même du contrat, dont le défaut est seul allégué au soutien de la nullité du contrat, il importe peu que, AIR CARGO SYSTEM n'a pu bénéficier de l'économie escomptée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le fait que les économies prévue par FUTUR TELECOM n'étaient pas réalisables vu la structure de l'installation d'Aircargo ne saurait entraîner la nullité du contrat qui ne contient aucun engagement à ce sujet. Le tribunal rejettera donc la demande en ce sens d'AIRCARGO » ; ALORS QUE, en l'absence de la contrepartie réelle, suivant l'économie de la convention, le contrat est nul faute de cause ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société FUTUR TELECOM avait elle-même fait valoir qu'il appartenait à la société ACS, installateur téléphonique, qui l'avait recommandée auprès de la société AIR CARGO, d'informer cette dernière des contraintes nécessaires pour pouvoir bénéficier de ses services, la société ACS devant au surplus l'informer personnellement de l'absence d'installation propre de la société AIR CARGO ; qu'il ressort encore des propres constatations de l'arrêt que le second mandat de présélection a pour origine l'impossibilité technique de FUTUR TELECOM de mettre en oeuvre le service souscrit le 29.01.2004, dans la mesure où les numéros téléphoniques ne correspondaient pas à des lignes propres d'AIR CARGO SYSTEM FRANCE et que le raccordement a finalement été effectué sur la tête de ligne dont était titulaire l'aéroport au sein duquel se trouvaient les locaux de la société AIRCARGO ; que, comme la société AIRCARGO l'avait fait valoir, dans la mesure où elle ne bénéficiait pas de ligne propre, le service proposé par la société était techniquement impossible ; qu'en refusant cependant de prononcer la nullité du contrat pour défaut de cause, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société AIRCARGO à payer la somme de 32.159,70 TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2004 ; AUX MOTIFS QUE, « au vu des pièces produites il n'est pas utilement contredit que la SARL AIR CARGO SYSTEM FRANCE bénéficie sur l'aéroport de LYON d'une installation téléphonique fournie et installée par la société ACS ; qu'il n'est pas plus discuté que la SAS FUTUR TELECOM a pour activité de développer la commercialisation de services de téléphonie filaire par l'intermédiaire de ses agents commerciaux au nombre desquels la SARL ACS ; que le 02,12.2003 FUTUR TELECOM a fait parvenir à AIR CARGO SYSTEM une analyse de son trafic téléphonique dont ressortait une économie annuelle de 2.383 HT correspondant à 50 % des budgets exploités par elle, étant observé que sur cette proposition figuraient les coordonnées de ACS ; que le 29.01.2004 AIR CARGO SYSTEM régularisait : une demande d'accès aux services et extension filaire de FUTUR TELECOM pour ses trois lignes téléphoniques 04 72 22 88 10, 04 72 22 89 11, 04 72 22 89 10, comportant certification de l'exactitude des informations portées à la demande d'accès aux services, un mandat de présélection constituant FUTUR TELECOM mandataire aux fins d'effectuer en son nom et pour son compte toutes opérations nécessaires auprès de FRANCE TELECOM concernant le choix de l'opérateur approprié pour lesquelles une demande d'accès a été conclue en lui donnant, notamment, mandat de procéder auprès de FRANCE TELECOM aux étapes nécessaires à la mise en oeuvre de la présélection sur lesdites lignes, en précisant que les numéros à déclarer en présélection dont il était titulaire étaient ceux ci-dessus cités ; que le 04.02.2004, FUTUR TELECOM, enregistrait la souscription au service d'accès et envoyait une fiche aux fins de validation des paramètres retenus, sur lequel on peut lire en regard des numéros dont s'agit la mention "vu le 10.02.2004 avec FUTUR TELECOM, j'ai communiqué l'adresse de LYS. En principe, pas d'intervention sur site : Espace fret BP 364 69325 LYON EXUPERY AEROPORT" ; que, le 26.03.2004, FUTUR TELECOM faisait parvenir à AIR CARGO SYSTEM une nouvelle demande d'accès aux services filaire et un nouveau mandat de présélection, que cette dernière retournait, le 02.04.2004 ; qu'il résulte de ces documents que la demande d'accès portait les références de l'installateur et indiquait comme seul numéro à programmer : 04 72 22 59 19, que le mandat de présélection reprenait la formule indiquée au précédent mandat, en indiquant comme seule ligne 04 72 22 59 19 et comportait en outre les mentions suivantes : "étant précisé que pour les lignes dont je ne suis pas titulaire, je garantis avoir obtenu l'accord du ou des titulaires des lignes concernées aux fins de présélection ; le cas échéant, je ferais mon affaire de toute contestation ou de tout litige soulevé par le titulaire de la ligne sans que FUTUR TELECOM ou l'opérateur mandaté ne puisse être inquiété, Je déclare être informé que ; (- - -) la présélection, conséquence du présent mandat, annule toute présélection antérieure sur les numéros précités ( - - -)" ; que, le 07.04.2004, FUTUR TELECOM, prenait acte de cette souscription, en adressant une fiche aux fins de validation des paramètres ; que, le 29.04.2004 AIR CARGO SYSTEM, indiquait à FUTUR TELECOM, avoir été informé par son installateur le 26.04.2004, que sa consommation téléphonique s'élevait à 22.777 pour 15 jours, et que, cette situation résulterait de ce que la tête de ligne est celle de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ; que, le 11.05.2004, FUTUR TELECOM facturait un montant de 32.159,70 au titre de la période d'avril 2004, puis mettait en demeure, le 25.05.2004, AIR CARGO SYSTEM de payer ce montant ; que, si FUTUR TELECOM a réclamé le paiement de diverses factures émise en 2007, elle a indiqué, le 12.10.2007, annuler ces dernières, en précisant que l'envoi de telles factures établit la conséquence d'une erreur informatique ; qu'avec raison, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait lieu à annuler le contrat, dès lors, d'une part, que l'objet du contrat était de permettre à AIR CARGO SYSTEM FRANCE, de bénéficier, à partir de la ligne qu'elle indiquait comme celle à programmer, un accès au service filaire, d'autre part, que tel a été précisément le cas, de troisième part, qu'au regard de l'objet même du contrat, dont le défaut est seul allégué au soutien de la nullité du contrat, il importe peu que, AIR CARGO SYSTEM n'a pu bénéficier de l'économie escomptée ; qu'il résulte des pièces produites que le second mandat de présélection a pour origine l'impossibilité technique de FUTUR TELECOM de mettre en oeuvre le service souscrit le 29.01.2004, dans la mesure où les numéros téléphoniques ne correspondaient pas à des lignes propres d'AIR CARGO SYSTEM FRANCE ; qu'il n'est pas utilement contredit que le second mandat s'appliquait à une ligne de tête qui était celle de l'aéroport, dont est résulté une consommation qui n'était pas celle exclusivement d'AIR CARGO SYSTEM ; que, cependant il ne résulte d'aucun élément que FUTUR TELECOM, d'une part, a demandé le raccordement sur le numéro litigieux, d'autre part, a donné les indications pour effectuer ce raccordement sur la ligne de tête de l'aéroport, de troisième part, savait que ce numéro était celui de la ligne de tête de l'aéroport ; que AIR CARGO SYSTEM, en l'état des seules justifications produites, a pris l'initiative de communiquer le numéro litigieux, alors que, d'une part, il ne pouvait ignorer n'être pas titulaire de cette ligne, d'autre part, que son attention avait été spécialement appelée, sur la nécessité d'obtenir les autorisations nécessaires pour utiliser une ligne dont il n'était pas titulaire, comme sur l'exclusion de toute responsabilité de FUTUR TELECOM à raison d'un litige soulevé par le titulaire de la ligne ; qu'il ne peut être utilement reproché à FUTUR TELECOM, dont il n'est pas établi qu'il soit fournisseur ou installateur d'installation téléphonique, de ne s'être pas renseigné sur la nature de l'installation, dès lors, d'une part. que techniquement le raccordement était possible sans intervention sur le site sur le numéro indiqué, d'autre part, que dans la demande d'accès AIR CARGO SYSTEM avait indiqué être titulaire de cette ligne, en garantissant l'exactitude de l'information ainsi donnée, en sorte que, c'est à raison d'une situation qui lui avait été dissimulée que FUTUR TELECOM a effectué un raccordement sur une ligne dont son client n'était pas titulaire et qu' il n'était pas autorisé à utiliser ; qu'à raison de l'inexactitude des informations ainsi données, il ne peut être fait utilement grief à FUTUR TELECOM de n'avoir pas exercé un contrôle des communications enregistrées, étant observé qu'il ne résulte d'aucune pièce une obligation contractuelle, à son encontre, à cet égard ; qu'il ne peut pas plus être utilement reproché à FUTUR TELECOM, de ne pas avoir réagi immédiatement, puisqu'elle a été informée par lettre du 29.04.2004, et que la facturation litigieuse se rapporte à la seule période du mois d'avril 2004 ; que, le montant de la créance de FUTUR TELECOM n'étant pas autrement discuté, la SARL AIR CARGO SYSTEM FRANCE est condamnée à payer à cette dernière la somme de 32.159,70 TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26.05.2004 ; qu'il n'y a lieu de donner acte à la SAS FUTUR "TELECOM GROUP de l'émission d'un avoir portant annulation de diverses factures, dès lors, qu'il n'appartient pas au juge de donner acte à une partie de ses éventuels droits » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE, la société en charge de la commercialisation de services de téléphonie filaire est tenue d'une obligation de conseil, pour l'exécution de laquelle elle doit s'assurer que l'installation téléphonique de son client est adoptée au service qu'elle propose ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société FUTUR TELECOM avait elle-même fait valoir qu'il appartenait à la société ACS, installateur téléphonique, qui l'avait recommandée auprès de la société AIR CARGO, d'informer cette dernière des contraintes nécessaires pour pouvoir bénéficier de ses services, la société ACS devant au surplus l'informer personnellement de l'absence d'installation propre de la société AIR CARGO ; qu'en écartant cependant tout manquement de la société FUTUR TELECOM, bien que la société FUTUR TELECOM devait s'assurer personnellement, pour fournir le service qu'elle avait promis, de l'aptitude de l'installation téléphonique de son client à en bénéficier, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE, la Cour d'appel, pour écarter la responsabilité de la société FUTUR TELECOM, a relevé que la société AIRCARGO savait que le numéro sur lequel elle avait demandé le raccordement était celui de la ligne de tête de l'aéroport, qu'elle avait pris l'initiative de communiquer le numéro litigieux, dont elle ne pouvait ignorer n'être pas le titulaire ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur quel élément elle se fondait pour en décider ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS, encore, QUE, dans ses écritures d'appel, la société AIRCARGO avait fait valoir que c'était à la demande de la société FUTUR TELECOM qu'elle avait pris contact avec la société FRANCE TELECOM pour avoir communication du numéro de tête de ligne, laquelle lui avait indiqué le numéro qui s'est révélé être celui de l'autocommutateur de la zone aéroportuaire ; qu'en retenant cependant que c'est la société AIRCARGO qui a pris l'initiative de communiquer le numéro litigieux, et qu'elle ne pouvait ignorer n'être pas titulaire de cette ligne, sans s'expliquer sur la circonstance précédemment évoquée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS, enfin, QUE, dans ses écritures d'appel, la société AIRCARGO avait fait valoir que la société FUTUR TELECOM lui avait été envoyée par la société ACS, installateur, avec lequel elle travaillait régulièrement, ce dont se déduisait qu'elle devait nécessairement savoir que son installation était impropre au service proposé ; qu'elle rapportait encore que deux demandes d'accès lui avaient été adressées et que la société FUTUR TELECOM lui avait demandé de se procurer le numéro de tête de ligne ; qu'elle soutenait que la première difficulté rencontrée, à savoir l'impossibilité de connexion sur les numéros communiqués, aurait dû alerter la société FUTUR TELECOM ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir la faute de la société FUTUR TELECOM, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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