Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU
20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16188 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKM6
Par requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 05 juillet 2023 par la cour d'appel de PARIS, RG n°19/04146
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur des sociétés CFI et SR2P - Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
[Adresse 18]
[Localité 47]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R126
DEMANDRESSES A LA REQUETE
Monsieur [B] [S] intervenant volontaire venant aux droits en qualité d'hériritier de monsieur [M] [S], décédé en cours d'instance
[Adresse 8]
[Localité 53]
Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Monsieur [O] [S] intervenant volontaire venant aux droits en qualité d'hériritier de monsieur [M] [S], décédé en cours d'instance
[Adresse 39]
[Localité 55]
Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Monsieur [R] [S] intervenant volontaire venant aux droits en qualité d'hériritier de monsieur [M] [S], décédé en cours d'instance
[Adresse 25]
[Localité 54]
Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Madame [I] [W] épouse [S]
[Adresse 13]
[Localité 53]
Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Monsieur [NL] [E]
[Adresse 5]
[Localité 50]
Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Madame [K] [ET] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 50]
Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Monsieur [MD] [X]
[Adresse 7]
[Localité 50]
Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Monsieur [VL] [F]
[Adresse 17]
[Localité 50]
Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Madame [C] [BN] épouse [F]
[Adresse 17]
[Localité 50]
Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Monsieur [MD] [G]
[Adresse 24]
[Localité 50]
Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035:
Madame [RM] [N] épouse [G]
[Adresse 24]
[Localité 50]
Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Monsieur [A] [U]
[Adresse 27]
[Localité 50]
Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Madame [JC] [U] épouse [U]
[Adresse 27]
[Localité 50]
Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Monsieur [Z] [L] venant aux droits de Madame [UD] [P] épouse [CH] et de Monsieur [LT] [CH]
[Adresse 58]
[Localité 50]
Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Madame [H] [KK] venant aux droits de Madame [UD] [P] épouse [CH] et de Monsieur [LT] [CH]
[Adresse 58]
[Localité 50]
Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Monsieur [TT] [DK]
[Adresse 16]
[Localité 50]
Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Madame [HU] [GB] épouse [DK]
[Adresse 16]
[Localité 50]
Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Monsieur [WU] [FD]
[Adresse 42]
[Localité 50]
Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Madame [H] [YC] épouse [FD]
[Adresse 42]
[Localité 50]
Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Monsieur [SK] [WJ]
[Adresse 24]
[Localité 50]
Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
Maître [GL] [J] administrateur judiciaire de la SAS CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT
[Adresse 11]
[Localité 34]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Maître [T] [V] mandataire judiciaire de la SAS CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT
[Adresse 23]
[Localité 34]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Maître [Y] [D] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CFI CLAUDE FORT INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 46]
S.C.I. SCI [Adresse 57] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 31]
Représentée par Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
Mutuelle SMABTP recherchée en ses qualités d'assureur CNR et assureur DO de la SCI [Adresse 57], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Localité 32]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. EURO-VERT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 52]
Représentée par Me Jean FOIRIEN de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 45]
Représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0170
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUERAU VERITAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 40]
[Localité 48]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 59]
[Localité 49]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur de SR2P et ACPC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS recherchée en sa qualité d'assureur de la société DEFRAIN-SOUQUET DESO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 33]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Société ALPHA TP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Localité 35]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
S.A.S. ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DU PAYS ET CIE DITE SERDUCO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 51]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
S.A. SMA recherchée en sa qualité d'assureur de la société PRISELEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Localité 32]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Société SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société LOPLAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Localité 32]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d'assureur de la société SERDUCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 56]
[Localité 38]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société CFPB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 49]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
S.A.S. CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT (CFPB) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 36]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
S.A.S. DEFRAIN SOUQUET DESO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 30]
Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
S.A. GENERALI IARD recherchée en qualité d'assureur de la société GROSFILLEX et de la société BOTEMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 29]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.S. BOTEMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 26]
N'a pas constitué avocat - DA remise à personne le 22 juillet 2019
Société SR2P prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 37]
N'a pas constitué avocat - DA remise à personne morale le 18 octobre 2019
S.A.S. ARBAN GROSFILLEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 1]
N'a pas constitué avocat - DA remise à personne morale le 22 juillet 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre
Ludovic Jariel, président de chambre
Sonia Norval-Grivet, conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par décret n°210-1165 du 1er octobre 2010 entrée en vigueur le 1er décembre 2010)
ARRET :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Par un arrêt rendu le 5 juillet 2023, n°133 n°RG 19/04146, cette cour a statué sur l'appel du jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny dans le litige opposant les acquéreurs devenus copropriétaires des lots d'un ensemble immobilier dénommé le village d'Orgemont à Epinay sur Seine, au vendeur en l'état futur d'achèvement, lequel a appelé en garantie l'assureur dommages ouvrage, leslocateurs d'ouvrage et leurs assureurs.
Par une requête enrôlée le 19 septembre 2023 la société SA Axa France Iard a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en ce que celui-ci mentionne la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société SR 2P et la condamne à garantir cette dernière en cette qualité du paiement des sommes mises à sa charge, alors que cette société est assurée par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Elle demande en conséquence le remplacement de la mention du nom de la société Axa France Iard dans les dispositions la condamnant par le nom des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Les parties ont été invitées par un message transmis à leur conseil respectif via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 octobre 2023 à communiquer leurs observations sur la requête en rectification d'erreur matérielle avant le 21 novembre 2023 afin qu'il soit statué selon la procédure sans audience prévue par les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, à défaut d'opposition de leur part.
Les appelants, la société Generali, la société Alpha TP, la SA SMA en qualité d'assureur de la société Priselec, la société Serduco, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Loplac, la Sarl Priselec et la SA SMA en qualité d'assureur de la société Allianz Construction, la compagnie Allianz, la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et la Maf ont fait savoir, par l'intermédiaire de leur conseil respectif par messages transmis sur le RPVA qu'elles s'en rapportent à la justice sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle.
La société MMA Iard assurances Mutuelles et la société MMA Iard en leur qualité d'assureur de la société SRDP, cette dernière n'ayant pas constitué avocat à hauteur d'appel, n'ont pas formé d'observations dans le délai imparti.
Sur Quoi,
La Cour,
Selon les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
*****
Il résulte du rappel des prétentions exposées ( page 53/84 de l'arrêt) que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard ont conclu le 10 juillet 2020 en leur qualité d'assureur de la société SR2P, maître d'oeuvre d'exécution, et de la société ACPC locateur du lot plomberie.
L'arrêt retient :
- en page 72/84 des motifs que la société SR2P a manqué à son obligation d'établir les plans d'exécution et de veiller à la conformité des ouvrages aux prescriptions de la notice descriptive et que la société Serduco, chargée de la réalisation du lot volets d'occultation a manqué à son obligation d'exécuter un ouvrage exempt de vice et d'alerter le maître d'oeuvre d'exécution sur l'insuffisance des plans d'exécution.
- en page 80/84 que seules les responsabilités de la société SR2P maître d'oeuvre d'exécution sous la garantie de la société Axa France Iard, au lieu de MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, et de la société Serduco titulaire du lot Menuiserie Occultation sous la garantie de la MAAF Assurances, ont été retenues pour les désordres de nature décennale affectant les volets.
L'arrêt a fixé la charge des responsabilités à 70% pour la société Serduco et 30 % pour la société SR2P puis a statué sur la garantie de l'assureur de cette dernière condamnant à la suite d'une erreur de transcription la société AXA France Iard, au lieu des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, à garantir la société SR2P dans la limite de la police souscrite notamment des plafonds et franchises( pages 82 et 83/84).
Il convient donc de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification des motifs de l'arrêt (page 72/84 et page 80/84 ) et du dispositif de l'arrêt (pages 82/84 et 83/84) conformément au dispositif qui suit.
PAR CES MOTIFS
La Cour
ORDONNE la rectification des motifs de l'arrêt et du dispositif de l'arrêt ainsi qu'il suit;
DIT qu'il y a lieu de retrancher :
- page 72/84 lignes 14 et 18 ' la société Axa France Iard ' et de remplacer ces 5 mots par : les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
- page 80/84 lignes 5 et 9 : la société Axa France Iard ' et de remplacer ces 5 mots par : les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
- page 82/84 lignes 13 et 18 : la société Axa France Iard ' et de remplacer ces 5 mots par : les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
- page 83/84 ligne 33 : la société Axa France Iard ' et de remplacer ces 5 mots par : les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
RAPPELLE que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement est notifiée comme l'arrêt ;
DIT n'y avoir lieu au recouvrement des dépens.
La greffière, La Présidente de chambre,