Cour de cassation, 26 juin 2019. 19-82.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.779
Date de décision :
26 juin 2019
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N° V 19-82.779 FS-P+B+I
N° 1480
SM12
26 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par L... B..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 11 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, corruption de mineur, harcèlement sexuel, menace de crime contre les personnes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Petitprez ;
Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme Guichard au prononcé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PAUTHE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que L... B..., mineur au moment des faits comme étant né le [...], a été mis en examen des chefs susvisés et a été placé en détention par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 mars 2019 dont il a été relevé appel ; que devant la chambre de l'instruction, il a été représenté par son conseil, maître U..., commis d'office, tandis que le président du conseil départemental de la Manche, désigné tuteur du mineur par le juge des tutelles, était représenté par son propre avocat, maître W... ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation articles 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu en audience publique, après des débats en audience publique, a confirmé l'ordonnance ayant ordonné la détention provisoire de L... B... et l'ayant placé sous mandat de dépôt, et a fait retour de la procédure au juge d'instruction saisi ;
"alors que lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que la publicité restreinte, qui déroge au principe de publicité des débats, est instaurée pour protéger l'identité et la personnalité du mineur de sorte que sa violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci ; qu'en l'espèce, en statuant à l'issue de débats s'étant déroulés en audience publique et en rendant sa décision en audience publique, quand il résultait des mentions de l'arrêt que L... B..., né le [...], était mineur au moment des faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés".
Vu les articles 199 du code de procédure pénale et 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;
Attendu que lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats devant la chambre de l'instruction et le prononcé de la décision ont eu lieu en audience publique ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la publicité retreinte, qui déroge au principe de la publicité des débats, est instaurée pour protéger l'identité et la personnalité du mineur et que sa violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne qu'au cours de l'audience publique ont été entendus M. V..., président, en son rapport, le Ministère public en ses réquisitions, maître U... en ses observations, et maître W... qui a eu la parole en dernier, a confirmé l'ordonnance ayant ordonné la détention provisoire de L... B... et l'ayant placé sous mandat de dépôt, et a fait retour de la procédure au juge d'instruction saisi ;
"alors que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce, en relevant qu'après que maître U..., avocat de L... B..., mis en examen, avait été entendu en ses observations, maître W..., avocat du conseil départemental de la Manche, son représentant légal, avait eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces dispositions que devant la chambre de l'instruction, le mis en examen bénéficie du droit d'avoir l'assistance du défenseur de son choix, et que le mis en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, à laquelle L... B... n'a pas demandé à comparaître personnellement, son conseil, maître U..., a présenté des observations et l'avocat de son représentant légal a eu la parole le dernier ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'avocat désigné pour représenter le mineur dans la procédure devait avoir la parole le dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 11 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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