Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-60.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.313
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel H...,
2°) Mme Gisèlle E..., épouse H..., demeurant tous deux ... à Tulle (Corrèze),
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1990 par le tribunal d'instance de Tulle, au profit de :
1°) M. Jean-Louis G..., demeurant ... à Tulle (Corrèze),
2°) M. Yves D..., demeurant à Leyssac, à Gumont (Corrèze),
3°) M. Guy F..., demeurant au Bourg, à Gumont (Corrèze),
4°) M. Marce Y..., demeurant à La Vedrenne, à Gumont (Corrèze),
5°) Mme Nadine Z..., épouse B..., demeurant à Graffeuille, à Gumont (Corrèze),
6°) M. Lucien X..., demeurant à L'Hyvernerie, à Gumont (Corrèze),
7°) M. Maurice A..., demeurant au Bourg, à Gumont (Corrèze),
8°) M. Georges C..., demeurant à la Vedrenne, à Gumont (Corrèze),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que M. H... et son épouse née Gisèle E... font grief au jugement attaqué de les avoir, sur le recours de huit électeurs inscrits sur la liste de Gumont, radiés de cette liste, alors qu'ils ont leur domicile dans cette commune où M. H... exploite une ferme et où sa femme, qui travaille à Tulle, le rejoint chaque fin de semaine et pendant les congés ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui retient, par une appréciation souveraine, que les intéressés figurent au rôle des contributions directes communales seulement pour 1989, qu'ils sont domiciliés à Tulle où ils ont leur résidence familiale et où M. H... rentre presque chaque soir, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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