Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01733 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUS2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [M]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [B] [M]
Assisté de Maître LAPORTE Sylvie, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO Diana, Cabinet Actis Avocat
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : soutient les moyens de la requête. Passeport en cours de validité. Sr le territoire avec toute sa famille depuis ses 1 an. Adresse de domiciliation et attestation d’hébergement de sa soeur, à [Localité 5]. Monsieur a été pris à partie avec outrage à caractère sexiste, les personnes présents à la rixe ont soutenu monsieur dans sa défense. Suivi par la mission local. Monsieur a des garanties de représentation et ne devrait pas faire l’objet d’un placement en rétention. Aucune poursuite contre monsieur, pas de menace. Monsieur produit l’intégralité des éléments qui permettent de prouver que la rétention est injustifiée.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les moyens soulevés sont infondés. La violation de l’art 8 n’a pas à s’appliquer. Monsieur est en situation irrégulière, ce qui justifie l’éloignement du territoire français. Aucune preuve de cette adresse à [Localité 5], aucune adresse versée, lors de son audition il donne une adresse à [Localité 6] dans un campement, aucunement l’adresse à [Localité 5]. La dernière convocation à la mission locale date de novembre 2022, la convention stage n’est pas rempli. Risque de fuite au vu de l’absence totale de garanties de représentation, celles ci sont nulles voire quasi inexistantes. Risque de soustraction à la mesure d’éloignement élevé.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de vol faite.
L’avocat soulève les moyens suivants : mêmes moyens, demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je peux justifier à la mission locale, j’y suis toujours. L’outrage je ne voulais pas en arriver là. J’ai une attestation ABEJ, une domiciliation chez ma soeur. L’assistante sociale n’a pas pu l’envoyer.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01733 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUS2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/08/24 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/08/24 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10/08/24 à 11h07 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/08/24 reçue et enregistrée le 10/08/24 à 11h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO Diana, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [B] [M]
né le 02 Mars 2006 à [Localité 1]-ROUMANIE
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LAPORTE Sylvie, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 août 2024, notifiée le même jour à 11 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [M] né le 2 mars 2006 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I. La contestation de la décision de placement en rétention (article L741-10 du CESEDA)
Par requête en date du 10 août 2024, reçue le même jour à 11 heures 07, Monsieur [B][M] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience, le conseil de Monsieur [B] [M] soutient trois motifs :
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH, en ce que toute sa famille est en France, qu’il est jeune majeur et qu’il dispose d’un accompagnement social en France ;
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation, en ce qu’il présente des garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite, de sorte que son placement en rétention n’est pas nécessaire, dans la mesure où il a déclaré son adresse en audition, qu’il est en possession d’un document d’identité, qu’il bénéficie d’une adresse stable chez sa soeur à [Localité 5], qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est accompagné par la Mission Locale, et qu’il perçoit des revenus, et que toute sa famille est en France ;
- erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public, en ce qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ni de condamnations contrairement à ce que retient l’administration ;
- caractère injustifié du placement en rétention, en ce qu’il est ressortissant communautaire, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il dispose d’un contrat avec la Mission Locale et de ressources suffisantes pour quitter la France par ses propres moyens, et qu’il n’a jamais été condamné pénalement.
A l’audience, le conseil de l’administration sollicite le rejet du recours de Monsieur [B] [M].
Il soutient que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH se rattache à la contestation de la décision d’éloignement, et est donc de la compétence du juge administratif.
Il ajoute que l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation sur la situation de Monsieur [B] [M], celui-ci se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français et ne faisant preuve d’aucune intention d’exécuter spontanément la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Il ajoute que l’intéressé n’a jamais mentionné dans ses auditions la possibilité d’être hébergé chez sa soeur à [Localité 5], et qu’il ne rapporte d’ailleurs pas la preuve de cet hébergement, alors qu’il parle, dans ses auditions, d’un logement au sein d’un campement à [Localité 6], ce qui ne constitue pas une adresse effective et stable.
Il ajoute que les documents produits par l’intéressé sur son insertion professionnelle sont anciens et incomplets, et que l’intéressé est convoqué en justice pour des faits délictuels.
Enfin, le conseil de l’administration soutient que le placement de l’intéressé en rétention est justifié car celui-ci ne présente aucune garantie de représentation, et qu’il existe un risque élevé de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
II. La requête en prolongation de la rétention (article L742-1 du CESEDA) :
Par requête en date du 10 août 2024, reçue le même jour à 11 heures 01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [M] pour une durée de vingt-six jours, aux motifs :
- que l’intéressé a expressément déclaré qu’il ne souhaitait pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français
- qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce que, s’il dispose d’un passeport roumain valide, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanence dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il déclare en effet vivre dans un campement illicite sur la commune de [Localité 6], régulièrement démantelé ; qu’il possède une domiciliation simplement postale à L’ABEJ.
L’administration ajoute avoir effectué les diligences nécessaires et avoir effectué une demande de routing.
A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative et réitère les motifs de sa requête.
A l’audience, le conseil de Monsieur [B] [M] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention aux motifs que le maintien de la mesure n’est pas justifié, et que l’intéressé dispose de garanties de représentation solides, celui-ci disposant d’un hébergement chez sa soeur à [Localité 5] et justifiant de démarches d’insertion stables auprès de la Mission Locale, alors qu’il n’a jamais été condamné pénalement.
A l’audience, Monsieur [B] [M] indique qu’il est hébergé chez sa soeur à [Localité 5] et qu’elle peut en justifier.
* * *
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
I. Sur la décision de placement en rétention :
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH :
Le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde Des Droits de l’Homme, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de quatre jours.
Dès lors, s’il justifie de la réalité de la grossesse de sa compagne, Monsieur [B] [M] n’établit pas que ce placement pour quatre jours porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu notamment de la durée limitée de la mesure de rétention contestée.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
Aux termes de l'article L 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision don’t il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Aux termes de l'article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative relève, concernant l’absence de garanties de représentation suffisantes de Monsieur [B] [M], que s’il déclare que sa famille se trouve en France, il n’est pas avéré que ceux-ci soient en situation régulière sur le territoire français. Il est également constaté que l’intéressé n’indique pas exercer une activité profressionnelle, mais simplement recevoir des aides de la Mission Locale ; qu’il déclare vivre dans un campement illicite à [Localité 6], régulièrement démantelé, et être domicilié à l’ABEJ, cette domiciliation étant simplement postale , de sorrte qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
Dans son audition en date du 8 août 2024, Monsieur [B] [M] s’est déclaré célibataire, sans enfants à charge, et percevant 550 euros de ressources mensuelles, déclarant percevoir des aides de la Mission Locale mais ne pas exercer d’activité professionnelle. Il a indiqué être hébergé à [Localité 6] et avoir une domiciliation à L’abej.
Au cours de cette audition, Monsieur [B] [M] n’a pas évoqué la possibilité d’être hébergé chez sa soeur à [Localité 5]. Ces éléments ont donc été mentionnés par l’intéressé postérieurement à l’adoption de l’arrêté de placement en rétention. L’intéressé ne produit d’ailleurs aucune attestation d’hébergement de nature à établir la réalité de cette résidence.
De même, les éléments concernant l’insertion de Monsieur [B] [M] à la Mission Locale ont été produits après l’adoption de l’arrêté de placement en rétention et n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative et qu’elle a pris en compte la situation de l’intéressé, y compris sur le plan familial et personnel, au regard des éléments dont elle avait connaissance, estimant que Monsieur [B] [M] ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne que le comportement de Monsieur [B] [M] constitue une menace à grave à l’ordre public, en ce qu’il est très défavorablement connu des services de police et qu’il a fait l’objet d’une garde-à-vue le 7 août 2024 pour des faits de violences aggravées.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [B] [M], l’intéressé fait bien l’objet de poursuites judiciaires concernant ces derniers faits, pour lesquels une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité lui a été notifiée le 9 août 2024.
Par ailleurs, le placement de l’intéressé en rétention n’est pas motivé uniquement par la menace à l’ordre public qu’il représente selon l’administration.
L’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative et a pris en compte la situation de l’intéressé, estimant au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’il représentait une menace pour l’ordre public.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que Monsieur [B] [M] ne peut justifier d’une résidence stable et effective sur le territoire français. Il bénéfice d’une domiciliation à l’ABEJ, qui ne constitue qu’une domiciliation postale. Il se dit hébergé dans un camp à [Localité 6], de manière illicite, cette solution d’hébergement ne pouvant donc être considérée comme une résidence stable et effective. Il déclare ensuite à l’audience, de manière contradictoire, être hébergé chez sa soeur à [Localité 5], mais n’en justifie pas.
L’intéressé produit en outre une convention avec la Mission Locale remplie de manière incomplète, non datée et non signée, ainsi que la première page d’une convention de stage non remplie. Il ne justifie que d’un rendez-vous avec la Mission Locale en novembre 2022, ce rendez-vous étant donc particulièrement ancien.
Il n’est donc justifié de garanties de représentation liées à des démarches d’insertion sérieuses et récentes de l’intéressé.
Le placement de l’intéressé en rétention est donc justifié, et le recours de Monsieur [B] [M] sera rejeté.
II. Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que Monsieur [B] [M] ne peut justifier d’une résidence stable et effective sur le territoire français. Il bénéfice d’une domiciliation à l’ABEJ, qui ne constitue qu’une domiciliation postale. Il se dit hébergé dans un camp à [Localité 6], de manière illicite, cette solution d’hébergement ne pouvant donc être considérée comme une résidence stable et effective. Il déclare ensuite à l’audience, de manière contradictoire, être hébergé chez sa soeur à [Localité 5], mais n’en justifie pas.
L’intéressé produit en outre une convention avec la Mission Locale remplie de manière incomplète, non datée et non signée, ainsi que la première page d’une convention de stage non remplie. Il ne justifie que d’un rendez-vous avec la Mission Locale en novembre 2022, ce rendez-vous étant donc particulièrement ancien.
Il n’est donc pas justifié de garanties de représentation liées à des démarches d’insertion sérieuses et récentes de l’intéressé, ni d’une résidence stable et effective sur le territoire français.
Une demande de routing a été effectuée le 9 août 2024 à destination de la Roumanie. L’intéressé est en outre en possession de son passport valide.
L’administration justifie avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même en l’absence de demande de routing réalisée.
La situation personnelle de l’intéressé justifie la prolongation de la rétention et il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1734 au dossier n° N° RG 24/01733 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUS2 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [M] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/08/24 à 11h20
Fait à [Localité 4], le 11 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01733 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUS2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé