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Cour de cassation, 29 juin 1994. 91-20.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.550

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S/91-20.550 formé par la Société civile immobilière dénommée SCI du ..., dont le siège social est ..., à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), agissant en la personne de sa gérante Mme Z... Braz, gérante de société, demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1991 par le tribunal de grande instance de Créteil, au profit : 1 ) de M. Claude X..., 2 ) de Mme Simone A..., épouse de M. Claude X..., demeurant tous deux ..., à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), 3 ) de Mme Marie-José Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Marc, Paul B..., demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° E/92-15.805 formé par la SCI du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris, au profit : 1 ) de M. Claude X..., 2 ) de Mme Simone A..., épouse de M. Claude X..., 3 ) de Mme Marie-José Y..., ès qualités, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui du pourvoi n S/91-20.550 deux moyens de cassation et à l'appui du pourvoi n° E/92-15.805 deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Ryziger, avocat de la SCI du ... à Maisons-Alfort, de Me Boullez, avocat des époux X..., de Me Barbey, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n S/91-20.550 et n° E/92-15.805 ; Sur la recevabilité du pourvoi n S/91-20.550 : Vu l'article 731 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 10 janvier 1991) a statué sur la contestation par laquelle la Société civile immobilière du ... à Maisons-Alfort (la SCI) a dénié aux époux X... la qualité de créanciers inscrits pouvant requérir, conformément à l'article 2185 du Code civil, la mise en vente d'un immeuble aux enchères publiques à charge de surenchère ; Attendu que ce jugement, ayant statué sur un moyen de fond, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° E/92-15.805 : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement rendu en 1984 par un tribunal de grande instance, sur la demande de M. et Mme X... qui se plaignaient d'un trouble anormal de voisinage, a condamné M. B... à démolir le pavillon dont il avait entrepris l'édification sur un terrain limitrophe de leur propre pavillon ; que la cour d'appel (Paris, 17 septembre 1986), infirmant pour partie ce jugement, a notamment condamné M. B... à démolir la partie de son pavillon édifiée au-delà de l'alignement de celui des époux X..., et aux dépens de première instance et d'appel ; qu'en vertu de cet arrêt les époux X... ont fait inscrire l'hypothèque légale prévue à l'article 2123 du Code civil sur l'immeuble de M. B... ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été cassé le 6 juillet 1988, en toutes ses dispositions, par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation ; que, par un arrêt du 21 mars 1990 ultérieurement cassé par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, la cour d'appel de Versailles, saisie sur renvoi après cassation par M. B... qui avait été l'objet entre temps d'un jugement de liquidation judiciaire, a dit qu'elle n'était pas valablement saisie et que, conformément à l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, cette irrecevabilité conférait force de chose jugée au jugement de 1984 ; que la SCI, ayant acquis de Mme Y..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. B..., l'immeuble de ce dernier, a entrepris la procédure de purge des inscriptions ; que les époux X... ont demandé, sur le fondement de l'article 2185 du Code civil, la vente de l'immeuble aux enchères publiques à charge de surenchère ; que la SCI s'est opposée à cette demande, en invoquant la nullité de l'inscription prise par les époux X... ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 septembre 1986) d'avoir reçu les époux X... en leur réquisition de surenchère ; Mais attendu que l'hypothèque légale prévue par l'article 2123 du Code civil s'appliquant à tout jugement de condamnation, même s'il n'est pas passé en force de chose jugée, les moyens de cassation, dirigés contre des motifs surabondants de l'arrêt, sont inopérants ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux X... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation de deux indemnités de 10 000 francs (10 000) chacune ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n S/91-20.550 ; REJETTE le pourvoi n° E/92-15.805 ; Condamne la demanderesse, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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