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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-15.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.383

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant quartier Saint-Hilaire à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1993 par le tribunal de grande instance de Carpentras, au profit de M. de Saint-Rapt, domicilié avenue Gabriel Péri, Cavaillon (Vaucluse), ès qualités de liquidateur de M. Roger X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, MMlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. de Saint-Rapt, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... demande la cassation du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Carpentras, 1er avril 1993), par voie de conséquence, de la cassation du jugement du tribunal de commerce du 22 janvier 1993, faisant objet du pourvoi n 93-13.599 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été déclaré irrecevable ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. de Saint-Rapt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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