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Cour de cassation, 03 février 1993. 89-44.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.544

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mercator OI, agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ... (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Michel de X..., demeurant 111, rue du Bois des Nèfles à Sainte-Clotilde (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mercator OI, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 1989), qu'à la suite de la résiliation de la concession de commercialisation de son matériel de gestion consentie par la société Olivetti à la société Compagnie marseillaise de Madagascar, M. de X..., salarié de cette société, n'a pas été repris par la société Mercator OI (MOI) qui a succédé à la compagnie précitée dans le marché de concession ; que le salarié s'est trouvé privé d'emploi ; que, par arrêt du 17 mars 1988, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la société MOI contre le chef du dispositif d'un précédent arrêt du 14 août 1985 de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion décidant que le contrat du salarié avait été transféré à la société MOI par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et cassé cette décision pour défaut de réponse à conclusions en ce qu'elle a condamné la société MOI à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société MOI fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que M. de X... avait été par elle licencié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, si le seul refus d'un employeur de poursuivre l'exécution d'un contrat de travail qui lui incombe en application de l'article L. 122-12 du Code du travail équivaut à un licenciement qui lui est imputable, il n'en découle pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il appartient dans tous les cas aux juges du fond de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement allégués par l'employeur ; que, dans ses écritures d'appel, la société MOI avait fait valoir que la prise en charge de M. de X... aurait été financièrement et économiquement insupportable pour elle, de sorte que la rupture du contrat de travail de celui-ci était justifiée par une cause réelle et sérieuse ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions qui, si les faits allégués avaient été vérifiés exacts, eussent été de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen, que la poursuite du contrat de travail en cours par MOI en application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'impliquait pas nécessairement et automatiquement le maintien de tous les avantages acquis ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur l'obligation qu'elle fait peser sur la société MOI de continuer à assurer à M. de X... un logement et une voiture de fonctions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que la société MOI n'avait, à la suite de la reprise de l'activité, opéré aucune restructuration ni justifié d'aucune difficulté d'ordre économique ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le deuxième moyen, en tant qu'il se borne à critiquer en réalité l'appréciation souveraine effectuée par la cour d'appel des éléments du préjudice par elle réparé, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société MOI fait encore grief à l'arrêt d'avoir assorti la somme allouée au salarié à titre de dommages-intérêts complémentaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'intérêts à taux légal à compter de la demande formée le 30 novembre 1988, alors que la condamnation à une indemnité n'emporte intérêts au taux légal qu'à compter du jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui fait porter les intérêts légaux sur une partie des dommages-intérêts à compter de la demande sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du seul retard, a violé l'article 1153 du Code civil par fausse application et l'article 1153-1 de ce même code par refus d'application ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts produits par l'indemnité allouée, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Mercator OI, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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