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Tribunal judiciaire, 28 mars 2024. 23/06113

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06113

Date de décision :

28 mars 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 28 Mars 2024 GROSSE : Le 06 juin 2024 à Me KEUSSEYAN-BONACINA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06113 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37II PARTIES : DEMANDERESSE Société URBANIS AMENAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [M] [P] demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE La SAS URBANIS AMENAGEMENT est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la SAS URBANIS AMENAGEMENT a fait assigner en référé Madame [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - déclarer Madame [M] [P] occupante sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 3], - ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef, - ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Madame [M] [P] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier. L'affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023 et après un renvoi elle a été retenue à l'audience du 28 mars 2024 date à laquelle la SAS URBANIS AMENAGEMENT, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Madame [M] [P], citée par procès-verbal transformé en recherches infructueuses, n'a pas comparu et n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré à la date du 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Sur l'expulsion L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état. En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s'opère pas au stade de la détermination de l'illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l'opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que : - la société justifie de la propriété du bien sis [Adresse 4] par l’acte de vente signé par Me [G] [J], notaire à [Localité 5], le 21 septembre 2020. Selon procès-verbal de constat du 12 septembre 2023 sur demande de la société requérante, le commissaire de justice rédacteur s'est rendu [Adresse 3] appartenant à la SAS URBANIS AMENAGEMENT a constaté la présence de Madame [M] [P] qui lui a ouvert la porte, a confirmé occuper l’appartement sans droit ni titre et d’être « rentrée dans les lieux par effraction ». Il est établi que Madame [M] [P] occupe les lieux sans droit ni titre. La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé. L'expulsion apparaissant être la seule mesure de nature à permettre à la SAS URBANIS AMENAGEMENT de recouvrer la plénitude de son droit sur l'appartement situé [Adresse 3] occupé illicitement, il sera fait droit à la demande d'expulsion formée par la SAS URBANIS AMENAGEMENT selon les modalités décrites au dispositif ci-après. Sur les délais légaux En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » En outre, le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d'exécution, est écarté si l'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui a eu lieu à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de ces mêmes procédés. En l'espèce, il résulte des pièces produites qu’il n’a pas d’éléments pour déterminer la façon pour laquelle Madame [M] [P] a pu s’introduire dans les lieux. Par conséquent, la voie de fait n’est pas caractérisée. En effet, une voie de fait ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d'effraction imputables à la défenderesse. En l'espèce, la SAS URBANIS AMENAGEMENT n’établit aucune voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte imputable à la Madame [M] [P], sa simple déclaration n’étant pas suffisant pour établir une effraction. En l'espèce, l'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte n'étant pas établie, les délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas écartés. Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Sur les demandes accessoires Madame [M] [P] qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier. Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS URBANIS AMENAGEMENT les frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance et il convient d'allouer à ce titre la somme de 200 en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Madame [M] [P] est condamnée. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, et vu l'urgence, CONSTATE que Madame [M] [P] est occupante sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 3] appartenant à la SAS URBANIS AMENAGEMENT ; ORDONNE à Madame [M] [P] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 3] dès la signification de la présente ordonnance et à défaut ; ORDONNE l’expulsion de Madame [M] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 3] ; DIT que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [M] [P] au paiement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit . AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS La greffière Le Vice-Président

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