Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00317 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6CR
Le 03 Mars 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, Greffier ;
Nous trouvant à l’hôpital [O] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [O] [J] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 26 Février 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [O] [J] née le 19 Mars 1995 à ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [O] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 21 février 2026.
Elle présentait des idées délirantes de persécution centrées sur son mari et sa fille d’un an, de mécanisme interprétatif et intuitif, avec une adhésion totale et une participation anxieuse.
Elle présentait également des hallucinations intrapsychiques avec des idées de référence et une participation thymique.
A l'audience, le conseil de la patiente soulève l'irrégularité de la procédure en ce que
le directeur d'établissement ne justifie pas avoir vérifié l'identité du patient,
il n'est pas justifié la transmission des documents médicaux attestant de l'hospitalisation, au préfet et à la CDSP.
*L'article L3212-2 et l'article L3212-3 du Code de la Santé publique font obligation au directeur de l'établissement d'accueil, avant toute décision d'admission, de vérifier :
-l'identité de la personne pour laquelle les soins sont demandés ;
-la conformité de la demande de soins (mentions manuscrites, signature) ;
-l'identité du tiers demandeur.
Ces éléments participent à la régularité de la décision administrative d'admission.
Le conseil du patient soulève l'absence de vérification de l'identité de la personne faisant l'objet des soins.
À supposer que le directeur de l'établissement de soins ait manqué à l'obligation de vérification à laquelle il est tenu, la décision administrative d'admission s'en trouverait irrégulière. Cependant, par application des dispositions de l'article 3216-1 alinéa 2 du Code de la Santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, atteinte qui n'est pas démontrée au cas d'espèce, le patient ayant refusé de comparaître pour s'assurer de son identité et le conseil n'ayant pas lui-même rencontré le patient.
Le moyen est donc inopérant.
*L'article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L3211-2-2.
Au cas d'espèce, les copies des courriers de transmission de la décision d'admission en soins psychiatriques au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques figurent bien au dossier.
Aucun élément ne permet de douter de l'effectivité de cette transmission.
Ensuite, les justificatifs de l'envoi des pièces prévues par l'article L3212-5 susvisé ne font pas partie des éléments qui, par application des dispositions de l'article R3211-12 du CSP, doivent être communiqués au juge afin qu'il statue.
Le moyen sera également écarté.
En conséquence, la procédure est régulière en la forme.
Selon l'avis motivé du 26 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [O] [J] présente à ce jour des idées délirantes de persécution sur son entourage et une faible conscience des troubles.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [O] [J] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [O] [J].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie par RPVA l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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