Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bruno TURBE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09328 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OFR
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 août 2024
DEMANDEUR
Syndic. de copro. [Adresse 2],
[Adresse 1]
représenté par Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 août 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 01 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09328 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OFR
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 25/ 01/ 2018 à effet au 1/ 02/ 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic CONSTANS SGI a donné à bail à Mme [H] [W] et M. [V] [F] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 570 euros et 25 euros de provisions sur charges mensuelles.
Mme [H] [W] a donné congé par LRAR du 29/04/2019.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 10/ 08/ 2023 à M. [V] [F] pour avoir paiement d'un arriéré de 6223,21 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/ 10/ 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic CONSTANS SGI a fait assigner M. [V] [F] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges à compter du 12/09/2023
- subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail
-voir ordonner l’expulsion de M. [V] [F] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux
- voir condamner M. [V] [F] au paiement :
- d'une somme de 7647.87 euros, au titre de l’arriéré dû au mois de septembre 2023, à parfaire
- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer conventionnellement exigible et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération complète et effective des lieux
- d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 17/ 10/ 2023.
A l'audience du 03/06/2023, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7647,87 euros au mois de septembre 2023 inclus et ses autres demandes.
Il s’oppose à des délais de paiement et ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [V] [F] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté, l’assignation étant déposée en étude d’huissier. Il avait comparu le 29/03/2024 et sollicité le renvoi de l’affaire pour motif personnel.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
En délibéré , il a été sollicité du syndicat des copropriétaires demandeur la preuve de saisine de la CCAPEX, et en cas d’absence de saisine, qu’il présente toute observation sur la recevabilité de la demande.
Par note du 15/07/2024, il a été mentionné qu’étaient adressés la dénonciation à la Préfecture et l’AR de saisine de la CCAPEX.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur malgré demande en délibéré n’a pas justifié de la saisine de la CCAPEX pour signaler les impayés. En effet , il n’a été joint que le document EXPLOC pour l’assignation du 17/10/2023 et un courrier à la Préfecture du 17/10/2023, mais non le justificatif de saisine CCAPEX par EXPLOC .
Le syndicat des copropriétaires bailleur est donc irrecevable en son action, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion, paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [V] [F] reste devoir une somme de 7465.35 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 1/ 10/ 2023, octobre 2023 inclus et hors frais.
Il convient en conséquence de condamner M. [V] [F] au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 10/ 08/ 2023 sur la somme de 6223,21 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [V] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic CONSTANS SGI la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [V] [F] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,
DIT que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic CONSTANS SGI est irrecevable en son action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à compter du 22/ 09/ 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 2]
CONDAMNE M. [V] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic CONSTANS SGI la somme provisionnelle de 7465.35 euros au titre des loyers et charges dus au 1/ 10/ 2023, octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10/ 08/ 2023 sur la somme de 6223,21 euros et de l’assignation pour le surplus ,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 10/ 08/ 2023, de l’assignation et la signification de la décision.
CONDAMNE M. [V] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic CONSTANS SGI la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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