Cour de cassation, 03 juin 2014. 13-17.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.643
Date de décision :
3 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 16 février 2009, M. X... a reconnu devoir, pour le compte de la société La Jardinière, à la société Nouvelle Tarpinian Midi fruits aux droits de laquelle vient la société CDC IV (la société CDC IV) la somme de 31 872,13 euros au titre de factures demeurées impayées par la société La Jardinière, et s'est engagé à rembourser cette somme par mensualités de 1 000 euros échelonnées jusqu'au 30 septembre 2011 ; qu'après interruption des versements, la société Tarpinian a fait assigner en paiement du solde M. X... qui a reconventionnellement sollicité l'annulation de l'acte ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2321 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement du solde des sommes réclamées par la société CDC IV, l'arrêt retient qu'il résulte des termes de l'acte et notamment de la reconnaissance de dette « pour le compte » de la société La Jardinière dont M. X... reconnaît avoir été le gérant, qu'il constitue une garantie autonome personnellement souscrite par lui, comportant des modalités de remboursement précises ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un engagement ne peut être qualifié de garantie autonome que s'il n'a pas pour objet la dette du débiteur principal et comporte une stipulation de l'inopposabilité des exceptions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1131 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la théorie de la cause n'est pas applicable en matière de garantie autonome et que M. X... ne conteste pas la réalité des factures adressées à la société La Jardinière entre le 26 octobre 2005 et le 8 novembre 2007 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement d'un garant à première demande est causé dès lors que le donneur d'ordre a un intérêt économique à la conclusion du contrat de base, peu important qu'il n'y soit pas partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société CDC IV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné M. Robert X... à payer à la SARL CDC IV la somme de 30.472,73 € outre intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du 2 décembre 2010 et de l'AVOIR condamné à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la garantie autonome est constituée, selon l'article 2321 du Code civil, par l'engagement de verser une somme, soit à première demande, soit suivant des modalités convenues, en considération d'une obligation souscrite par un tiers ; que par acte sous seing privé daté du 16 février 2009 produit aux débats, Monsieur Robert X... a reconnu devoir, pour le compte de la société La Jardinière à la société Nouvelle Tarpinian, la somme de 31 872,13 €, au titre de factures émises entre février 2006 et novembre 2007, le signataire s'engageant à rembourser ladite somme par mensualités de 1 000 ¿ chacune, étant précisé que la dette serait majorée, à compter du 1er août 2010, d'un taux d'intérêt de 1,5 fois le taux d'intérêt légal ; que les termes de cet acte et notamment, la reconnaissance de dette « pour le compte » de la société dont il reconnait voir été le gérant, constituent bien une garantie autonome personnellement souscrite par Monsieur Robert X..., à l'égard de la SARL Société Nouvelle Tarpinian Midi Fruits, devenue la SARL CDC IV, avec des modalités de remboursement précises ; que la théorie de la cause, issue de l'article 1131 du Code civil n'est pas applicable en matière de garantie autonome et que M. Robert X... ne conteste pas la réalité des factures adressées à la société La Jardinière, entre le 26 octobre 2005 et le 8 novembre 2007 ; que la garantie autonome étant distincte du cautionnement, la question de l'engagement excessif n'a pas lieu d'être évoquée en l'espèce ; que la disproportion de la somme garantie avec le patrimoine de M. X... n'est par ailleurs pas démontrée ; qu'il convient d'observer que le bien immobilier, sis à Marseille, objet de la vente notariée du 22 décembre 2008 ne constitue pas le domicile de Monsieur X... ; que le caractère autonome de l'engagement mis à exécution exclut toute obligation de production de la créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société La Jardinière ; que le débiteur ne fournit aucun élément permettant d'établir l'existence d'une contrainte ayant pu vicier son consentement, dans les conditions prévues par les articles 1109 et 1112 du code civil ; qu'il ne démontre pas avoir commis une erreur, alors qu'il connaissait, en sa qualité de gérant de la société La Jardinière, les engagements de cette dernière vis-à-vis de son fournisseur et qu'il n'a pas remis en cause le principe de la créance, sur laquelle il a procédé à plusieurs acomptes ; qu'au vu du décompte au 2 décembre 2010, établi dans l'assignation, mentionnant les intérêts courus à cette date, le premier juge était bien fondé à condamner M. Robert X... à payer à la SARL CDC IV, la somme de 30 472,73 €, outre intérêts au taux légal majoré de 50 %, à compter du 2 décembre 2010 ;
1/ ALORS QUE le contrat n'a d'effet qu'entre les parties ; que le gérant n'est pas tenu des engagements pris au nom et pour le compte de la société dont il est le représentant légal ; qu'en retenant que M. X... était personnellement engagé après avoir relevé que, dans l'acte signé le 16 février 2009, il avait reconnu pour le compte de la SARL LA JARDINIERE dont il était le gérant, devoir la somme de 31.872,31 euros au titre de factures émises par la société NOUVELLE TARPINIAN FRUITS, devenue la SARL CDC IV et s'était engagé à rembourser cette somme (production n° 3), la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble l'article L. 223-18 du code de commerce ;
2/ ALORS, en tout état de cause, QU'une garantie autonome est indépendante du contrat de base ; qu'en considérant que M. X... avait souscrit personnellement au bénéfice de la société NOUVELLE TARPINIAN FRUITS, devenue la SARL CDC IV, une garantie autonome, après avoir constaté qu'il s'était engagé à rembourser la somme due par la société LA JARDINIERE, ce dont il résultait que l'engagement n'était pas autonome de la dette de la société dont il était le gérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 2321 du code civil ;
3/ ALORS, en tout état de cause, QUE l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ; que M. X... faisait valoir en appel que s'il était reconnu personnellement engagé par la reconnaissance de dette signée le 16 février 2009, cet engagement serait dénué de cause véritable puisqu'il n'avait eu aucun intérêt à s'engager personnellement (conclusions, p. 3 et 4) ; qu'en énonçant, pour dire valable l'engagement pris par M. X..., qu'il ne contestait pas la réalité des factures adressées à la société LA JARDINIERE ni le principe de la créance sur laquelle il avait procédé à plusieurs acomptes et que la théorie de la cause n'était pas applicable en matière de garantie autonome, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil.
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