Texte intégral
MINUTE
N° RG :24/00491 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL2L
AFFAIRE : [W] [N] C/ [S] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
26 Septembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
née le 12 Décembre 1986 à [Localité 11] (69), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-42218-2024-527 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nabila PELISSIER BOUAZZA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 05 Septembre 2024
DELIBERE : audience du 26 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2023, Madame [W] [N] a fait l'acquisition d'un véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 7], affichant environ 142 000 kilomètres au prix de 8 500,00 euros auprès de Madame [S] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Madame [W] [N] a assigné Madame [S] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions et l''affaire a été retenue à l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle Madame [W] [N] sollicite de voir :
- juger ses demandes recevables et bien fondées ;
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame [S] [Y] ;
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la défenderesse ;
- désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec la mission :
- d'examiner le véhicule RENAULT MEGANE SCENIC, immatriculé [Immatriculation 7] ;
- de déterminer l'origine, l'étendue et l'importance des défauts qui l'affectent ;
- de déterminer que les défauts préexistaient à l'achat de Madame [W] [N] ;
- de déterminer que ces défauts rendent le véhicule inutilisable en l'état ;
- de déterminer les responsabilités ;
- de chiffrer les divers préjudices de Madame [W] [N] ;
- donner acte à Madame [S] [Y] de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise ;
- condamner Madame [S] [Y] à payer à Madame [W] [N] la somme de 2 000,00 euros au titre de provision à valoir sur ses divers préjudices ;
- condamner Madame [S] [Y] au versement de la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de Maître Ekaterina BAHRI, Conseil de Madame [W] [N] ;
- donner acte à Maître Ekaterina BAHRI de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de Madame [S] [Y] la somme allouée ;
- condamner Madame [S] [Y] en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d'huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Ekaterina BAHRI, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 145 et suivants et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Madame [W] [N] fait valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne est bien compétent pour connaître de la demande d'expertise en ce que la mesure d'instruction sollicitée sera exécutée au lieu de la situation du véhicule litigieux. Elle expose que le voyant moteur s'est allumé sur le véhicule seulement quelques semaines après la vente et que les travaux de remise en état du véhicule ont été chiffrés à 17 466,75 euros TTC. Elle précise que Madame [S] [Y] nie sa responsabilité et souhaite voir organiser une mesure d'expertise.
En défense, Madame [S] [Y] sollicite de voir :
- déclarer le tribunal judiciaire de Saint-Étienne territorialement incompétent pour connaître de l'affaire ;
- prendre acte des protestations et réserves d'usage formulées par Madame [S] [Y] à l'égard de la mesure d'expertise sollicitée ;
- débouter Madame [W] [N] de sa demande de provision ;
- débouter Madame [W] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- débouter Madame [W] [N] de sa demande au titre de la condamnation aux dépens ;
- condamner Madame [W] [N] à payer à Madame [S] [Y] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au visa des articles 42 et 46, 145 et 835 du code de procédure civile et 1641 du code civil, Madame [S] [Y] précise que le tribunal judiciaire de Saint-Étienne n'est pas
compétent étant donné qu'en tant que défenderesse, elle réside à [Localité 9] et que le véhicule a été acquis par Madame [W] [N] sur la même commune. En outre, elle formule des protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée.
L'affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence territoriale
L'article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ».
L'article 46 du code de procédure civile précise que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; ».
Il est couramment admis que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En l'espèce, il ressort de factures payées ainsi que d'un ordre de réparation mécanique en date du 20 janvier 2024 que le véhicule de Madame [W] [N] est actuellement stationné, en attente de réparation, dans la garage SARL CHAMPIN AUTOMOBILES situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Le véhicule étant non roulant, la mesure d'instruction aura donc nécessairement lieu à [Localité 10] dans le garage SARL CHAMPIN AUTOMOBILES. Ce dernier se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Par conséquent, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne est compétent pour ordonner une mesure d'expertise sur le véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 7] acquis par Madame [W] [N] le 28 octobre 2023.
Il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame [S] [Y].
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, un procès verbal de contrôle technique a été établi le 27 octobre 2023 sur le véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 7], duquel il ressort l'existence d'une défaillance mineure liée au réglage des feux de brouillard avant.
Madame [W] [N] a acquis le véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 7] par certificat de cession en date du 28 octobre 2023.
Le 19 et le 20 décembre 2023 des interventions ont été faites par le garage SARL CHAMPIN AUTOMOBILE sur le véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 7] pour les sommes respectives de 22,86 euros et 49,54 euros.
Un ordre de réparation mécanique a été établi le 20 janvier 2024 par le même garage SARL CHAMPIN AUTOMOBILES pour la somme de 17 466,75 euros, avec notamment un remplacement du moteur.
Dès lors, Madame [W] [N] dispose d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la
nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Une provision n'apparaît pas justifiée en l'espèce et ne sera pas ordonnée.
Madame [W] [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sera dispensée de consignation et les dépens seront traités comme en matière d'aide juridictionnelle.
Enfin, l'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le tribunal judiciaire de Saint-Etienne compétent ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
– Se rendre au lieu de stockage du véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 7], après avoir dûment convoqué les parties ;
– Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
– Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
– Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
– Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
– Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
– Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
– Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 26 avril 2025 en un original ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE Madame [S] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront traités comme en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 26 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me BAHRI
COPIES à :
- Me PELISSIER BOUAZZA
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