Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette Y..., épouse X..., demeurant ..., 60590 Trie Château,
en cassation de deux arrêts rendus les 2 mars 1995 et 12 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de la société Franfinance Crédit ex CREG, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance Crédit, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de la procédure ni de la décision attaquée (Amiens, 12 mars 1996) que les moyens exposés par les première, deuxième et troisième branches aient été soutenus devant les juges du fond ; qu'ils ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ensuite, c'est sans en inverser la charge, que la cour d'appel a retenu que la preuve de la rétraction de l'acceptation de l'offre de prêt n'était pas rapportée, sanctionnant par ailleurs l'irrégularité de l'offre de prêt en appliquant la déchéance du droit aux intérêts ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Franfinance Crédit la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment