Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-40.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.696
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Lidl, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (Section commerce), au profit de Mlle Karine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 462, dernier alinéa, 500 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Lidl s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier, le 1er décembre 1999, dans l'instance l'opposant à Mlle X..., qui rectifie pour cause d'erreur matérielle un jugement du 9 juin 1999 ;
Attendu que le jugement rectifié, inexactement qualifié en dernier ressort, est susceptible d'appel dès lors qu'il a été rendu sur une demande d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, en sorte que sa notification, ne comportant pas l'indication de la voie de recours ouverte, n'a pu faire courir le délai d'appel ;
Que ce jugement n'étant pas passé en force de chose jugée, il s'ensuit que le pourvoi contre la décision rectificative n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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