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Tribunal Administratif de Nantes, 31 janvier 2025. 2319202

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2319202

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 août 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour mention " visiteur ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire de Tunis de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré le 20 décembre 2024 le visa sollicité à M. A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 31 janvier 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, wm

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