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Cour de cassation, 17 octobre 1994. 93-85.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.211

Date de décision :

17 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Axel, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Soupaya-Vallaiama coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion et l'a condamné à des peines d'emprisonnement et d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que la livraison de matériaux de construction, de surcroît par des camions de l'AFPAR, n'est pas incluse dans le champ d'application de la note de service concernant l'usage, par le personnel, du matériel de l'AFPAR ; qu'une seule des deux factures fut remboursée à l'ouverture des poursuites et (que) le repentir actif partiel ne supprime pas l'infraction ; que les factures portaient des références de stage tout à fait fantaisistes que le prévenu ne pouvait ignorer pour les avoir lui-même signées ; que les grilles récupérées, soit-disant inutiles et sans valeur marchande pour provenir des travaux d'essai des stagiaires, reçurent une destination réelle dans la maison personnelle de Soupaya-Vallaiama et avaient une valeur certaine puisque les mêmes auraient dû être acquises à titre onéreux dans le commerce ; que, par ailleurs, si les membres de l'AFPAR peuvent acquérir de tels objets à titre onéreux, tel ne fut pas le cas, en l'espèce ; qu'enfin le bon de commande ayant permis l'acquisition du cyclomoteur Suzuki porte la mention "moteur + composants mobylette" et n'aurait dû concerner que des éléments séparés d'un tel engin à deux roues que les stagiaires de la section mécanique auraient pu s'exercer à monter et à démonter et dont l'achat aurait été moins onéreux que celui d'un véhicule en état de marche ; qu'un tel bon fut signé par Soupaya-Vallaiama lui-même ou par des membres de l'AFPAR (si ce n'est de façon épisodique), mais essentiellement par le fils du prévenu et pour son usage personnel n'ayant rien à voir avec l'activité de l'organisme ; "1 ) alors que le délit d'abus de confiance n'est constitué que s'il est constaté que la chose détournée ou dissipée avait été remise au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; que l'absence de précisions sur la nature et les modalités du contrat en vertu duquel la chose avait été reçue par le prévenu ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en déclarant Soupaya-Vallaiama coupable d'abus de confiance sans préciser les relations juridiques existant entre l'AFPAR et lui, et sans indiquer davantage à quel titre il détenait les biens prétendument détournés ou dissipés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors, en tout hypothèse, concernant les matériaux de construction que le prévenu avait fait valoir qu'une interversion de factures s'était produite entre une commande passée par lui pour son chantier personnel et une commande passée par l'AFPAR auprès du même fournisseur, le règlement de la commande personnelle de Soupaya-Vallaiama ayant, pour régulariser la situation, payé les matériaux livrés à l'AFPAR ; que les agissements du prévenu étaient ainsi exclusifs de toute infraction ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors, en tout état de cause, que le détenteur précaire d'une chose fongible peut en disposer librement sans commettre un abus de confiance dès lors qu'il est en mesure d'en restituer la valeur ; que dès lors, en retenant le délit à la charge du prévenu, qui avait utilisé pour son chantier personnel divers matériaux de construction (moellons, tout-venant) payés par l'AFPAR, alors que ces matériaux constituaient des corps fongibles et qu'il n'était nullement établi que le prévenu n'aurait pu en restituer l'équivalent, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et privé sa décision de base légale ; "4 ) alors que l'abus de confiance ne peut avoir pour objet qu'une chose ayant une valeur appréciable et dont la propriété appartient à un tiers ; que tel n'est pas le cas d'objets sans valeur marchande et destinés au surplus à être jetés ; que dès lors en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur la circonstance que Soupaya-Vallaiama avait récupéré des grilles de protection fabriquées par des stagiaires dans le cadre de travaux pratiques, sans répondre au chef des conclusions qui faisait valoir que ces grilles étaient destinées à être jetées et devaient dès lors être considérées comme des choses sans maître, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ; "5 ) alors, enfin, que l'abus de confiance étant une infraction intentionnelle, le délit n'est constitué que si l'agent a utilisé la chose pour son usage personnel contre le gré du légitime propriétaire ; qu'en l'espèce le prévenu avait fait valoir que la note de service du 29 avril 1988 autorisait expressément les agents de l'AFPAR à utiliser les véhicules de cet organisme pour leur usage personnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense d'où il résultait que l'utilisation par le prévenu ou par son fils d'un cyclomoteur appartenant à l'AFPAR ne pouvait avoir aucun caractère frauduleux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Soupaya-Vallaiama à verser à l'AFPAR, partie civile, la somme de 30 000 francs "toutes causes de préjudices confondues" ; "alors que les juges du fond doivent évaluer distinctement les différents chefs de préjudice invoqués par la victime ; qu'en procédant à une évaluation globale et forfaitaire du préjudice de la partie civile sans indiquer les différents éléments du préjudice indemnisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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