Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Juin 2024
N° RG 24/01456 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVWH
58E
[M] [F], [D] [U]
C/
Société MACIF
S.A. FINANCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 25 juin 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
Date des débats : 07 mai 2024, audience collégiale
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DEMANDEURS
Madame [M] [F], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Marie LAINEE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Jonathan SAADA, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A. FINANCO (anciennement GE MONEY BANK), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat plaidant au barreau d’Evry
--==00§00==–
Par actes d'huissier de justice délivrés les 28 août et 2 septembre 2020, [M] [F] et [D] [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE la société MACIF et la société GE MONEY BANK, aux droit de laquelle vient la société FINANCO, aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
- DEBOUTER la MACIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat avec option d'achat souscrit par Madame [F] et Monsieur [U], au jour du sinistre (20 juillet 2019), auprès de la société GE MONEY BANK, dont la société FINANCO vient aux droits ;
- CONDAMNER la société FINANCO, venant aux droits de GE MONEY BANK, à rembourser à Madame [F] et Monsieur [U], la somme de 19.122 euros, au titre des loyers perçus indûment depuis la survenance du sinistre, à date arrêtée du novembre 2022, ladite somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la MACIF à relever et garantir indemne, Madame [F] et Monsieur [U], de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, au bénéfice de la société FINANCO ;
- CONDAMNER la société MACIF à verser à Madame [F], les sommes suivantes :
* 4.627,29 € au titre de l'indemnité excédant la part due à FINANCO jusqu'à concurrence de la VRADE ;
* 570 € au titre du remboursement des frais de remorquage et gardiennage, outre les intérêts au taux légal, à compter du 11 février 2020, date de la lettre de mise en demeure ;
* 17.805 € à valoir sur la réparation de son de jouissance (arrêté au 15 novembre 2022), ladite somme à parfaire jusqu'au parfait paiement, à raison d'une indemnité journalière de 15 euros, le tout assorti de l'intérêt légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
* 1.615,22 €, au titre du remboursement des primes d'assurance indûment perçues, en application de l'article L.121-9 du Code des assurances, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2020 ;
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
* 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- DEBOUTER la société FINANCOde sa demande d'application des intérêts légaux et celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 20 juin 2023 le tribunal de céans a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat avec option d'achat souscrit par [M] [F] et [D] [U] auprès de la société GE MONEY BANK, aux droits de laquelle vient la société FINANCO, au 20 juillet 2019 ;
Condamné in solidum [M] [F] et [D] [U] à payer à la société FINANCO la somme de 4 969,26 euros ;
Débouté la société MACIF de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné la société MACIF à payer à [M] [F] les sommes suivantes :
- 570 euros au titre des frais de remorquage ;
- 12 130 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 1 615,22 euros au titre du remboursement des primes d'assurance indues ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société MACIF à garantir [M] [F] et [D] [U] de toutes condamnations à l'égard de la société FINANCO ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné la société MACIF aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Par requête réceptionnée le 14 mars 2024, [M] [F] et [D] [U] sollicitent du tribunal, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique de voir :
CONSTATER que la décision rendue en date du 20 Juin 2023 comporte une omission de statuer ;
En conséquence,
- STATUER pour compléter et rectifier la décision déférée de la manière suivante :
« Condamne la société FINANCO, venant aux droits de la société GE MONEY BANK, à rembourser à [M] [F] et [D] [U], la somme de 21.441,94 euros au titre des loyers perçus indûment depuis la survenance du sinistre, à date arrêtée du jugement ; »,
Condamne in solidum [M] [F] et [D] [U] à verser la somme de de 19.310,76 euros, au titre du montant l'option d'achat »,
Le cas échéant,
« Ordonne par compensation la condamnation de la société FINANCO, venant aux droits de la société GE MONEY BANK à rembourser à [M] [F] et [D] [U], la somme de 2.131,18 euros, ladite somme correspondant au trop perçu entre le montant de l'option d'achat et les échéances locatives dont les colocataires se sont acquittés depuis la date du sinistre »,
- CONSTATER par ailleurs, que la décision rendue en date du 20 Juin 2023 doit être interprétée en ce qu'elle comporte une ambigüité ;
En conséquence,
- STATUER pour compléter et préciser la décision déférée de la manière suivante :
« Condamne la société MACIF à garantir [M] [F] et [D] [U] de toutes condamnations à l'égard de la société FINANCO, en ce comprenant le montant de l'opposition à concurrence de 19.310,76 euros. »,
- DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public
[M] [F] et [D] [U] font valoir qu'il existe une omission de statuer ; que si le Tribunal prononçait la résiliation judiciaire du contrat avec option d'achat souscrit par [M] [F] et [D] [U] auprès de la société GE MONEY BANK, aux droits de laquelle vient la société FINANCO, au 20 Juillet 2019, il ne se prononçait pour autant sur la demande de remboursement subséquente, laquelle était expressément formulée de la manière suivante, dans leurs dernières écritures notifiées par les demandeurs :
"CONDAMNER la société GE MONEY BANK à rembourser à Madame [F] et Monsieur [U], la somme de 18.407,29 euros, au titre des loyers perçus indûment depuis la survenance du sinistre, à date arrêtée de la signification des présentes conclusions, ladite somme à parfaire au jour du jugement à intervenir" ;
Ils soutiennent qu'au jour du jugement, ils s'étaientintégralement acquittés et sans discontinuité, de l'ensemble des échéances locatives d'un montant chacune de 478,05 euros, depuis la date du sinistre 20 juillet 2019 correspondant à la date de résiliation judiciairement constatée, et cela jusqu'au dernier terme du contrat de location avec option d'achat et qu'il s'agissait donc d'une somme totale réactualisée de (38 échéances * x 478,05) + 2.797,99 = 18.165.9 + 2.797,99 = 21.441,94 euros
Ils font valoir que manifestement quand ils sollicitaient le remboursement des sommes correspondant au montant des loyers dont ils s'étaient acquittés, depuis la date de résiliation (20.7.2019), auprès de FINANCO, tout en demandant expressément l'actualisation des loyers non échus jusqu'au jour du jugement, il n'est pas sérieusement contestable de soutenir que le dernier terme du contrat de location, constituant l'option d'achat ( prélevée le16 novembre 2022,pour un montant de 2.797,99 euros) n'était pas inclus dans leur demande, étant rappelé que le jugement était rendu le 20 juin 2023, soit postérieurement ;
Ils font valoir en outre que lorsque la MACIF soutient qu'« il restait 39 mensualités de 478,05 euros à compter de la survenance du sinistre du mois de Juillet 2019, soit la somme de 18.643,95 euros », elle ne prend tout simplement pas en considération que le dernier terme n'est pas équivalent au
montant des autres loyers (478,05), s'agissant de l'option d'achat, à concurrence de 2.797,99 euros, dont les demandeurs justifient s'être acquittés ;
Ils affirment que le calcul présenté ci-avant est donc correct, à savoir :
(38 x 478,05) + 2.797,99 = 21.441,94 euros
Et que dès lors, compte tenu de ce qui précède, c'est donc une somme de 21.441,94 euros et non de14.341,50 euros que la société FINANCO aurait dû être condamnée à leur rembourser du fait de la résiliation judiciaire du contrat et cela sur la période qui court de la date du sinistre au jour du jugement ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la société MACIF sollicite de voir débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens ;
La société FINANCO n'a pas conclu ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2024 puis mise en délibéré au 25 juin 2024 ;
MOTIFS
A l'appui de sa demande de remboursement des échéances indûment perçues par FINANCO venant aux droits de GE MONEY BANK [M] [F] et [D] [U] faisaient valoir, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022 :
"Or, sur la période qui court du jour du sinistre (20 juillet 2019) jusqu'à ce jour (10 novembre 2022), les concluants sont bien fondés à solliciter le remboursement de la somme de 18.407,29 euros, indûment perçue par le crédit bailleur :
478.05 € x 40 = 19.122 euros
Ce décompte n'est pas contesté par FINANCO.et sera à parfaire au jour du jugement à intervenir.
(...) Compte tenu de ce qui précède, il est demandé au Tribunal de céans de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat souscrit auprès de la société GE MONEY BANK au 20 juillet 2019, d'une part, et de condamner la société FINANCO, venant aux droits de GE MONEY BANK, à rembourser les requérants de la somme de 19.122 euros, ladite somme sera à parfaire au jour du jugement à intervenir, pour tenir notamment compte des échéances locatives réglées entre temps." ;
Or, force est de constater que la demande suivante dont se prévalent les demandeurs :
(38 x 478,05) + 2.797,99 = 21.441,94 euros correspond au montant des loyers dont [M] [F] et [D] [U] s'étaient acquittés, depuis la date de résiliation (20.7.2019) alors par ailleurs, que le dernier terme du contrat de location, constituant l'option d'achat ( prélevée le16 novembre 2022,pour un montant de 2.797,99 euros) n'était pas inclus dans leur demande, étant rappelé que le jugement était rendu le 20 juin 2023, soit postérieurement ;
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande à ce titre et de compléter le jugement du 20 juin 2023 de la manière suivante :
"Condamne la société FINANCO, venant aux droits de la société GE MONEY BANK, à rembourser à [M] [F] et [D] [U], la somme de 21.441,94 euros au titre des loyers perçus indûment depuis la survenance du sinistre, à date arrêtée du jugement " ;
"Condamne in solidum [M] [F] et [D] [U] à verser la somme de de 19.310,76 euros, au titre du montant l'option d'achat " ;
" Ordonne par compensation la condamnation de la société FINANCO, venant aux droits de la société GE MONEY BANK à rembourser à [M] [F] et [D] [U], la somme de 2.131,18 euros, ladite somme correspondant au trop perçu entre le montant de l'option d'achat et les échéances locatives dont les colocataires se sont acquittés depuis la date du sinistre ",
S'agissant de l'interprétation du jugement litigieux, il apparaît que le dispositif du jugement litigieux est dépourvu d'ambiguïté et que la MACIF, dans son règlement de la somme de 22 284,48 euros, en a fait une exacte application ;
Il y aura donc lieu de rejeter la requête de [M] [F] et [D] [U] à ce titre ;
Les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Complète le jugement du 20 juin 2023 de la manière suivante :
"Condamne la société FINANCO, venant aux droits de la société GE MONEY BANK, à rembourser à [M] [F] et [D] [U], la somme de 21.441,94 euros au titre des loyers perçus indûment depuis la survenance du sinistre, à date arrêtée du jugement" ;
"Condamne in solidum [M] [F] et [D] [U] à verser la somme de de 19.310,76 euros, au titre du montant l'option d'achat " ;
" Ordonne par compensation la condamnation de la société FINANCO, venant aux droits de la société GE MONEY BANK à rembourser à [M] [F] et [D] [U], la somme de 2.131,18 euros, ladite somme correspondant au trop perçu entre le montant de l'option d'achat et les échéances locatives dont les colocataires se sont acquittés depuis la date du sinistre " ;
Déboute [M] [F] et [D] [U] du surplus de leur requête ;
DiT que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON