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Tribunal Administratif de Montpellier, 21 mars 2025. 2407030

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2407030

Date de décision :

21 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer du 1er octobre 2024 d'un montant de 15 euros, au titre de l'exercice 2024 concernant la parcelle D 0825, au bénéfice de l'association syndicale autorisée (ASA) de défense contre l'Agly. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, l'ASA de défense contre l'Agly informe le tribunal de la volonté de M. A de se désister de sa requête. Vu : - le courrier du 14 janvier 2025 adressé à la M. A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 14 janvier 2025 envoyé par courrier recommandé et dont M. A a accusé réception le 16 janvier 2025, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à l'ASA de défense contre l'Agly. Fait à Montpellier, le 21 mars 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2025. La greffière, A-L. Edwige

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