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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-13.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.825

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10261 F Pourvoi n° Z 18-13.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M... F..., épouse G... R..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, dans le litige l'opposant : 1°/ à la banque CIC Nord-Ouest , dont le siège est [...] , 59000 Lille, 2°/ au RSI Pays de Loire, dont le siège est [...] , 3°/ au service des impôts des particuliers de Nantes Nord, dont le siège est [...] , 4°/ à la trésorerie de Guérande, dont le siège est [...] , 5°/ au service des impôts des particuliers de Nantes Est, dont le siège est [...] , 6°/ au Crédit mutuel Arkéa Brest, dont le siège est [...] , 7°/ à la société 4 immo immobilière 44, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme F..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Crédit mutuel Arkéa Brest ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au Crédit mutuel Arkéa Brest la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme M... F... Mme G... R... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déclarée irrecevable à la procédure de surendettement ; AUX MOTIFS QUE l'article L 711-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du Livre VII du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le Livre VI du code de commerce (Des difficultés des entreprises) ; qu'il est constant que dès lors qu'une partie du passif est constituée d'une dette professionnelle née d'une activité commerciale ou indépendante antérieurement exercée, la situation du débiteur relève des dispositions du code de commerce et non du code de la consommation, peu important la date de radiation de cette activité ; qu'en l'espèce, Madame G... R... a exercé la profession indépendante d'Agent Commercial de 1991 à 2016 ; qu'à ce titre, elle a été inscrite au répertoire spécial des Agents Commerciaux ; que cette activité a généré des dettes professionnelles auprès du CIC Ouest et du RSI qui ne sont pas soldées ; que dès lors, Madame G... R... relève des procédures du code de commerce et est irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ; qu'en conséquence, il convient de débouter Madame G... R... de son recours et de confirmer la décision d'irrecevabilité de la Commission de surendettement en date du 6 juillet 2017 ; ALORS QUE le débiteur, qui relève, pour l'apurement de son passif professionnel, des procédures de redressement et de liquidation judiciaire prévues par le code de commerce, est recevable à la procédure de surendettement des particuliers si son passif est principalement constitué de dettes non professionnelles lesquelles suffisent, à elles seules, à le placer en situation de surendettement ; qu'en énonçant, pour déclarer Mme F... R... irrecevable à la procédure de surendettement, que son ancienne activité professionnelle avait généré des dettes professionnelles non soldées et qu'elle relevait, en conséquence, des procédures du code de commerce, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si son passif ne comportait pas principalement des dettes non professionnelles qui suffisaient, à elles-seules, à la placer en situation de surendettement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

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