Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse, au profit :
18/ de la société Mutuelle des architectes d'intérieur, dont le siège est à Paris (11e), ...,
28/ de la Mutuelle centrale d'assurance, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Mutuelle des architectes d'intérieur et de la Mutuelle centrale d'assurance, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., architecte d'intérieur, a adhéré à une police d'assurance de groupe souscrite par le syndicat national des architectes d'intérieur (SNAI) auprès de la Mutuelle centrale d'assurance (MCA) garantissant ses adhérents contre certains risques pour les activités "de décoration, aménagement et agencements, y compris les interventions sur des éléments porteurs et couvertures lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par les travaux d'aménagement et d'agencement d'ouvrages déjà existants" ; que la MCA a établi le 15 octobre 1982 une attestation de garantie au nom de cet assuré ; que par contrat du 12 décembre 1982, Mme Y... a confié à M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux de rénovation et d'extension d'un immeuble ; que le 16 décembre 1982, la société de courtage d'assurance ADEP, qui avait servi d'intermédiaire entre le SNAI et la MCA, a délivré à M. X... une nouvelle attestation d'assurance pour la responsabilité civile professionnelle et décennale, notamment "pour les extensions d'ouvrage existants limitées à 500 000 francs pour les surfaces nouvelles ainsi créées" ; que des désordres étant apparus, après réception, dans la partie nouvelle de la construction, Mme Y... a assigné M. X... en réparation de son préjudice ;
que celui-ci a recherché la garantie de la MCA et de la société Mutuelle des architectes d'intérieur (SMAI), en se prévalant, notamment, des termes de l'attestation d'assurance délivrée par la société ADEP ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour décider que la SMAI ne devait pas sa garantie à M. X... la cour d'appel a énoncé, d'une part, que cette société avait été constituée le 15 décembre 1984, postérieurement à la réalisation des travaux litigieux, d'autre part, que l'attestation d'assurance du 16 décembre 1982 dont se prévalait M. X... précisait que celui-ci était
assuré pour sa responsabilité professionnelle et décennale auprès de la Mutuelle centrale d'assurance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait ne peut être accueilli ; Le Rejette ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1998 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de son action en garantie contre la MCA, la cour d'appel, après avoir relevé que cette mutuelle ne pouvait être engagée par les écrits de la société de courtage ADEP, qui n'était pas son mandataire, a énoncé "qu'il ne (pouvait) non plus y avoir place pour la théorie du mandat apparent, car il n'était pas démontré que la MCA n'ignorait pas le contenu de l'attestation délivrée par l'ADEP, alors même que sa propre attestation était antérieure et plus restrictive ; que de plus l'ADEP qui visait une police d'assurance M. 75 300 ne pouvait y ajouter des garanties qui ne s'y trouvaient manifestement pas" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas eu la croyance légitime que la société ADEP représentait et engageait valablement la MCA, au nom de laquelle elle lui avait délivré une attestation d'assurance, et si les circonstances de cette délivrance le dispensaient de vérifier les limites des pouvoirs de cette société de courtage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Mutuelle centrale d'assurance ne devait pas sa garantie à M. X..., l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement
composée ; Condamne la société Mutuelle des architectes d'intérieur et la Mutuelle centrale d'assurance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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