Tribunal judiciaire, 16 décembre 2024. 23/00838
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00838
Date de décision :
16 décembre 2024
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MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00838 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IRB6
AFFAIRE : Madame [H] [C] C/ CPAM de Meurthe-et-Moselle, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C] immatriculée sous le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 2], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
CPAM de la Meurthe-et-Moselle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège qui se situe [Adresse 4]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège qui se situe [Adresse 10]
défaillant
Clôture prononcée le : 16 mai 2023
Débats tenus à l'audience du : 16 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Décembre 2024
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Christian OLSZOWIAK
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 15 septembre 2017 à 14h15, le véhicule conduit par Madame [H] [C] circulant à [Localité 9] (54) a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [B] [V], qui lui a refusé la priorité.
Madame [C] a été adressée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7]. Elle présentait une douleur spontanée rachidienne cervicale et dorsale haute.
Le sinistre a été déclaré aux assureurs.
Par assignation en référé du 28 mai 2020, Madame [C] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice.
Le 9 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une expertise judiciaire et confié celle-ci au Docteur [J] [N].
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 octobre 2021.
Le 24 mars 2022, la MAIF, assureur de Madame [C], a adressé à celle-ci une offre d’indemnisation.
Madame [C] a formulé en réponse une demande d’indemnisation par courrier du 2 octobre 2022.
Par mail du 24 octobre 2022, la MAIF a informé Madame [C] qu’elle transférait son mandat d’indemnisation à l’assureur de responsabilité, la société AXA France IARD, assureur de Monsieur [V].
Par courrier du 2 novembre 2022, Madame [C] a transmis sa demande d’indemnisation à la société AXA France IARD. Elle a réitéré sa demande en date du 17 février 2023.
Par mail du 8 mars 2023, la société AXA France IARD a répondu à la demande de Madame [C], en écartant sa demande indemnitaire tout en reconnaissant que certains postes de préjudices pourraient être réévalués.
C'est dans ce contexte que Madame [C] a fait assigner la société AXA France IARD.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier et de commissaire de justice signifiés le 10 mars 2023, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 mars 2023, Madame [H] [C] a constitué avocat et a fait assigner la société AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et- Moselle prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Bien que l’assignation lui ait été signifiée, par personne habilitée à recevoir l’acte, la société AXA France IARD n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 24 mars 2023, reçu au greffe le 4 avril 2023, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a fait connaître ses débours qui s’élèvent à la somme totale de 11.645,01 euros. Bien que régulièrement citée à personne morale, la CPAM de Meurthe et Moselle n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision lui sera déclarée commune.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 7 avril 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Madame [H] [C] a demandé au tribunal, au visa des articles 1et suivants de la loi du 5 juillet 1985, de :
-dire et juger que la société AXA France IARD est tenue de l’indemniser de ses entiers préjudices ;
-condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 421.648,43 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice corporel ;
-dire et juger que les condamnations seront assorties d’intérêts au double du taux légal à compter du 28 mars 2022 et jusqu’au jour où la décision rendue sera définitive ;
-condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] fait valoir :
-qu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, et que son préjudice doit en conséquence, en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, être indemnisé par l’assureur de Monsieur [V], la société AXA France IARD, laquelle se trouve dans l’obligation de lui faire une proposition d’indemnisation ;
-que s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices :
*Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
-Frais divers : elle sollicite une somme de 9.612,12 euros au titre de l’indemnisation de frais de transport, incluant des factures de taxi et l’utilisation de sa voiture personnelle, ainsi que des dépenses liées à la vie quotidienne, du recours à une tierce personne et des frais d’expertise ;
-Dépenses de santé actuelles : elle sollicite une somme de 26,80 euros au titre du remboursement des frais de santé restés à sa charge ;
-Perte de gains professionnels actuels : elle sollicite une somme de 17.107,20 euros sur ce chef de préjudice, faisant valoir qu’elle a été en arrêt total de travail de la date de son accident à la date de consolidation et que son arrêt de travail est imputable à l’accident dont elle a été victime ; elle soutient en conséquence être bien fondée à solliciter le montant du salaire net moyen qu’elle aurait dû percevoir de septembre 2017 à août 2019, déduction faite des indemnités journalières perçues ; elle sollicite en outre la revalorisation de ce montant compte tenu de la dépréciation monétaire ;
*Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
-Déficit fonctionnel temporaire : Madame [C] sollicite une somme de 3.682,50 euros, soutenant que l’expert a omis de prendre en compte la période d’hospitalisation de jour sur la période du 2 octobre 2018 au 14 décembre 2018, qui équivaut à une classe 4 durant 75 jours ;
-Souffrances endurées : elle sollicite une somme de 4.000 euros, faisant valoir que, comme l’a retenu l’expert, l’évaluation à 2/7 correspond au traumatisme initial, à l’immobilisation par minerve, à la rééducation et aux douleurs post-traumatiques ;
-Préjudice esthétique temporaire : elle sollicite une somme de 1.500 euros, rappelant qu’elle a été contrainte de porter un collier cervical pendant 10 jours en continu, puis de façon intermittente en fonction des nécessités, et qu’elle a également porté une ceinture lombaire pendant un mois en continu puis en fonction de ses besoins ;
*Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
-Perte de gains professionnels futurs : elle sollicite une somme de 329.799,81 euros, faisant valoir qu’il y a lieu d’indemniser les pertes de revenus consécutifs à son accident, sur la période échue et sur la période à échoir jusqu’à son départ en retraite théorique à 65 ans, dès lors qu’elle n’a retrouvé un emploi qu’en septembre 2019, lequel est un temps partiel à raison de 20 heures par semaine qui lui procure un revenu inférieur à celui qu’elle percevait avant son accident ;
-Incidence professionnelle : Madame [C] sollicite une somme de 50.000 euros, soutenant qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de continuer d’exercer sa profession d’aide-soignante et qu’une reconversion professionnelle a été nécessaire ; qu’en outre, il convient d’ajouter à ce critère d’incidence professionnelle, la perte de revenus sur la période de retraite dès lors qu’elle subit une baisse de ses revenus en raison de son changement de situation professionnelle et que cette diminution va avoir un impact direct sur le montant de sa pension de retraite ;
*Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
-Déficit fonctionnel permanent : elle sollicite une somme de 3.920 euros, conformément à la jurisprudence en vigueur fixant la valeur du point à 1.960 euros ;
-Préjudice d’agrément : elle sollicite une somme de 2.000 euros, faisant valoir qu’elle est désormais gênée dans ses activités de loisirs ;
-qu'il convient enfin d’appliquer à l’indemnisation allouée à Madame [C] la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances dès lors que d’une part, la proposition d’indemnisation de la MAIF du 24 mars 2022 ne comportait pas tous les éléments indemnisables (absence de proposition sur l’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs), l’offre étant ainsi manifestement insuffisante et équivalente à une absence d’offre, et que d’autre part, aucune offre n’a été transmise à Madame [C] par la société AXA France IARD.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Il résulte de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation que les dispositions de cette loi sont applicables aux accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur.
En l'espèce, il est établi que l'accident dont a été victime Madame [H] [C] résulte de la collision entre son véhicule et celui de Monsieur [B] [V], soit deux véhicules terrestres à moteur dont l'implication n'est pas contestée.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ont donc vocation à s'appliquer au présent litige.
Selon le constat amiable d'accident signé le 15 septembre 2017, Monsieur [B] [V], assuré au sein de la société AXA sous le n° de contrat 5139036504, a reconnu avoir refusé la priorité au véhicule de Madame [C] venant sur sa droite.
Il ressort des échanges produits aux débats, et notamment des mails du 24 octobre 2022 et du 8 mars 2023, que la MAIF, assureur de Madame [C], a transféré le mandat d'indemnisation de la demanderesse à la société AXA France IARD, assureur de responsabilité, laquelle a pris contact avec le conseil de Madame [C], en évoquant la teneur de l'offre d'indemnisation sans remettre en cause le principe même de son droit à indemnisation.
En conséquence, la société AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à réparer les conséquences dommageables subies par Madame [C] résultant de l'accident survenu le 15 septembre 2017.
2°) SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES
Il convient de se prononcer sur l'indemnisation des préjudices en prenant en considération les conclusions du rapport d'expertise en date du 28 octobre 2021 réalisé par le Docteur [J] [N], expert judiciaire commis par ordonnance dé référé du tribunal judiciaire de Nancy le 9 juillet 2020.
Les conclusions du Docteur [N] sont les suivantes :
« Perte de gains professionnels actuels : du 15 septembre 2017 à fin août 2019 (non documenté) ;
Déficit fonctionnel temporaire total : néant ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
-classe 2 (25%) du 15 septembre 2017 au 30 septembre 2017 ;
-classe 1 (10%) du 1er octobre 2017 au 31 août 2019 ;
Date de consolidation : 31 août 2019 ;
Déficit fonctionnel permanent : 2% (deux pour cent) ;
Assistance d'une tierce personne :
-aide ménagère (MAIF) de septembre à décembre 2017 ;
-2h/semaine par le mari du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 ;
-véhiculée pendant 15 jours ;
Dépenses de santé futures : néant ;
Frais de logement et/ou de véhicule adapté : achat d'un aspirateur balai ;
Perte de gains professionnels futurs : néant ;
Incidence professionnelle : réorientation professionnelle ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : sans objet ;
Souffrances endurées : 2/7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ ou permanent : néant ;
Préjudice sexuel : néant ;
Préjudice d'établissement : néant ;
Préjudice d'agrément : gêne dans les activités de loisir.
L'état de santé de Madame [C] n'est pas susceptible de modification en aggravation. »
***
Il convient de liquider les préjudices comme suit :
I. L'indemnisation des préjudices patrimoniaux
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
1.Les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Vu l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Les frais pris en charge par l’organisme social sont en l’espèce des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et des indemnités journalières pour un montant de 11.645,01 € comme cela résulte de la notification définitive des débours de la CPAM de Meurthe et Moselle du 24 mars 2023.
Les frais restés à la charge de la victime sont en l’espèce deux factures de 7,45 € et 19,35 € relatives à quatre séances de kinésithérapie réalisées entre le 16 octobre 2017 et le 12 février 2018, soit un total de 26,80 €.
En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée à payer à Madame [C] la somme de 26,80 € au titre des dépenses de santé actuelles déjà exposées.
SOUS-TOTAL : 26,80 €
2.Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu une date de consolidation au 31 août 2019, indiquant que les lésions et leur évolution ont empêché Madame [C] d'exercer sa profession d'une manière totale du 15 septembre 2017 à fin août 2019.
Il ressort des certificats de travail et des bulletins de salaire versés aux débats que Madame [C] a travaillé dans le cadre d'un contrat d'avenir à la [8] de [Localité 5] (54) du 21 octobre 2013 au 3 juillet 2017 pour un salaire net moyen de 1.454,97 € (selon ses bulletins de salaire de mars à juin 2017).
Elle a ensuite travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs du 5 au 25 juillet 2017, du 7 au 17 août 2017, puis du 8 au 17 septembre 2017, en tant qu'aide-soignante à la maison d'accueil spécialisée de [Localité 9] (54). Elle a perçu à ce titre en juillet, août et septembre 2017 un salaire mensuel net imposable de 714 € (selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire de septembre 2017).
Son salaire net moyen durant les mois ayant précédé son accident, entre janvier et septembre 2017, était donc le suivant :
[(1.454,97 € x 6 mois) + (714 x 3 mois)] / 9 = 1.207,98 €
Il ressort par ailleurs des attestations de paiement des indemnités journalières de la CPAM de Meurthe et Moselle, établies le 19 janvier 2018 et le 18 juillet 2022, que Madame [C] a perçu les sommes suivantes :
-entre le 15 septembre 2017 et le 31 décembre 2017 : 842,10 + 2.073,75 € = 2.915,85 € ;
-entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019 : 4.876,16 € + 12.008 € = 16.884,16 €.
Soit un total de 19.800,01 €.
Madame [C] est en conséquence fondée à percevoir, au titre des pertes de gains professionnelles actuels, pour la période du 15 septembre 2017 au 31 août 2019 la différence entre son salaire net et les indemnités journalières versées, soit
(1.207,98 € x 23,5 mois) – 19.800,01 € = 8.587,52 €
Il y a lieu d'actualiser la perte de gains professionnelles actuels au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.
L'indice des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac publié par l'INSEE en septembre 2017 était de 101,34. L'indice actuel (septembre 2024) est de 118,59.
La revalorisation du préjudice s'élève à (8.587,52 € x 118,59) / 101.34 = 10.049,28 €
SOUS-TOTAL : 10.049,28 €
3.Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures :
- les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ;
- les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
- les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement.
a) Les frais de transport
Madame [C] sollicite une somme de 422,90 € au titre de frais de taxi qu'elle a exposés afin de se rendre à ses rendez-vous médicaux dans les suites de son accident. Elle soutient également avoir dû utiliser sa voiture personnelle et avoir effectué 1.309 kilomètres entre l'accident et le mois de septembre 2018, pour lesquels elle sollicite une indemnisation à hauteur de 865,24 €.
Si l'expert n'a pas mentionné de frais de déplacement, il a néanmoins retenu que Madame [C] avait dû être véhiculée pendant 15 jours. Il a par ailleurs mentionné que Madame [C] avait bénéficié de 11 séances de kinésithérapie du 16 octobre 2017 au 12 février 2018, et de séances d'ostéopathie les 20 octobre 2017, 27 octobre 2017 et 15 novembre 2017.
Il est établi que Madame [C] a dû effectuer plusieurs trajets dans les suites de son accident dans le cadre de sa prise en charge médicale.
Elle justifie des frais de taxi suivants :
19 octobre 2017 : AR Moyen – [Localité 6] : 92,30 €
25 octobre 2017 : AR Moyen - [Localité 7] hôpital : 63 €
27 octobre 2017 : AR Moyen – [Localité 7] hôpital : 67,50 €
31 octobre 2017 matin : AR Moyen – [Localité 7] : 73,50 €
31 octobre 2017 après-midi : Aller Moyen – [Localité 7] : 31,60 €
2 novembre 2017 : AR Moyen – [Localité 6] : 95 €
Soit une somme totale de 422,90 €.
Madame [C] fournit en outre une liste précise et détaillée des déplacements médicaux qu'elle a effectués avec son véhicule personnel entre le 15 septembre 2017 et le 27 septembre 2018 pour un total de 1.309 kilomètres. Elle produit aux débats un certificat d'immatriculation au nom de Monsieur [I] [O], domicilié à la même adresse qu'elle. Ce véhicule dispose d'une puissance fiscale de 8 CV de sorte que l'indemnité à prendre en considération selon le barème kilométrique en vigueur en 2017-2018 est de 0,595 € du kilomètre. La dépense correspond ainsi à 778,86 €.
SOUS-TOTAL : 1.201,76 €
b) Les frais liés à la vie quotidienne
Il ressort du rapport d'expertise qu'au titre des aménagements du domicile ou du véhicule, seul l'aspirateur balai était nécessaire sur le plan médical du fait des conséquences de l'accident.
En l'espèce, Madame [C] justifie d'une facture de 199,99 € pour l'achat d'un aspirateur balai et d'une facture de 369,98 € pour l'achat d'un sèche-linge.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise, seule la somme de 199,99 € sera prise en compte au titre des aménagements nécessaires pour la vie quotidienne.
SOUS-TOTAL : 199,99 €
c) L'assistance tierce personne
Le recours à une tierce personne correspond au préjudice lié au recours d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l'existence de ce préjudice.
L'indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s'ils sont assurés par la famille.
Il ressort du rapport d'expertise que Madame [C] a dû avoir recours, compte tenu de son état de santé en lien avec l'accident, à l'aide humaine suivante :
-aide ménagère apportée par la MAIF de septembre à décembre 2017 ;
-aide par son mari pour les grosses tâches ménagères : 2 heures par semaine de janvier 2018 à la consolidation ;
-véhiculée pendant 15 jours.
Madame [C] ne conteste pas qu'une aide-ménagère est intervenue à son domicile à raison de 4 heures par semaine de septembre à décembre 2017 et que cette assistance a été prise en charge par son assureur, la MAIF.
En revanche, elle soutient que l'aide par son mari pour les grosses tâches ménagères de janvier 2018 au 31 août 2019, soit 87 semaines, doit être évaluée à 4 heures par semaine, et non seulement 2 heures eu égard à la nature des tâches à effectuer.
Madame [C] ne produit cependant aucun élément permettant de justifier de la nécessité d’une assistance à hauteur de quatre heures par jour durant cette période.
Elle déclare avoir dû être véhiculée pendant 15 jours à raison de deux heures par jour, soit 30 heures.
Madame [C] propose un tarif horaire de 18 € qui sera retenu.
En conséquence, ce poste de préjudice doit être évalué comme suit :
(87 semaines x 2 heures) + 30 heures) x 18 € = 204 x 18 € = 3.672 €
SOUS-TOTAL : 3.672 €
d)Les frais d'expertise
Madame [C] sollicite une indemnisation de 950 euros au titre des frais d'expertise réglés au Docteur [N], expert judiciaire, selon facture du 28 octobre 2021.
Ces frais seront indemnisés au titre des dépens, et non des frais divers.
SOUS-TOTAL : 0 €
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
1. La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
En l'espèce, l'expert retient que sur le plan professionnel, l'accident et ses conséquences ont obligé Madame [C] à faire une réorientation professionnelle, abandonnant sa carrière débutante d'aide-soignante. Il note cependant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il mentionne par ailleurs que la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé déposée auprès de la MDPH a abouti un refus.
Madame [C] fait valoir qu'après son accident, elle n'a retrouvé un emploi qu'en septembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en tant qu'adjoint territorial d'animation dans une école de la ville de [Localité 9] (54), à temps partiel, 20 heures par semaine, pour un salaire mensuel moyen de 653 €.
Elle expose percevoir désormais un salaire moins élevé et sollicite que cette perte de revenus soit indemnisée. Cependant, il y a lieu de relever que ni le rapport d'expertise, ni aucun autre élément du dossier ne mettent en évidence l'obligation médicale pour Madame [C] d'exercer un emploi à temps partiel.
Ainsi, si le rapport d'expertise relève que la demanderesse a dû se réorienter et abandonner le métier d'aide-soignante, il ne mentionne aucune impossibilité de travailler désormais à temps plein, de sorte que la perte de revenus de Madame [C] doit être mise en relation non avec le salaire qu'elle percevait auparavant en tant qu'aide-soignante mais avec le temps de travail qu'elle effectue désormais. Ce dernier ne résultant d'aucune limitation médicale ressortant du dossier, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [C] s'agissant de ce poste de préjudice.
2.L'incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Il n'est pas contesté que Madame [C], qui venait de débuter sa carrière d'aide-soignante après avoir obtenu son diplôme, a été contrainte de se réorienter professionnellement et d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant l'accident, en raison des contraintes physiques pesant sur cette activité.
Il ressort notamment du rapport d'expertise (page 11) qu'un bilan des capacités professionnelles a été effectué au cours de la prise en charge de Madame [C] à l'IRR Pierquin en 2018, lequel a conclu à l'impossibilité de continuer à exercer la profession d'aide-soignante et recommandé une reconversion.
Il y a lieu de retenir le préjudice lié à l'incidence professionnelle, afin de prendre en compte le fait que Madame [C] se retrouve dans l'incapacité d'exercer la profession à laquelle elle se destinait à l'âge de 28 ans et se retrouve désormais limitée dans ses possibilités professionnelles, du fait de ses douleurs.
En revanche, la perte de revenu sur la période de retraite ne sera pas retenue, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet de l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il sera alloué à Madame [C] au titre de l'incidence professionnelle une somme de 10.000 €.
SOUS-TOTAL : 10.000 €
II. L'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A.Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation. Il comprend notamment le préjudice temporaire d'agrément.
En l'espèce, l'expert a conclu comme suit :
-Déficit fonctionnel temporaire total : néant en l'absence d'hospitalisation ;
-Déficit fonctionnel temporaire partiel :
*classe 2 (25%) du 15 septembre 2017 au 30 septembre 2017 pour le port de la minerve en continu ;
*classe 1 (10%) du 1er octobre 2017 au 31 août 2019.
Madame [C] relève à juste titre que l'expert a omis de prendre en compte la période d'hospitalisation de jour à l'IRR Pierquin du 2 octobre 2018 au 14 décembre 2018.
Il y a lieu en conséquence de retenir 74 jours en classe 3 (50%) pour cette période.
Sur la base d'un taux horaire de 25 € par jour qui apparaît satisfactoire, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
-déficit fonctionnel classe 3 (50%) du 2 octobre 2018 au 14 décembre 2018,
soit 74 jours x 12,50 € = 925 €
-déficit fonctionnel classe 2 (25%) du 15 septembre 2017 au 30 septembre 2017,
soit 16 jours x 6,25 € = 100 €
-déficit fonctionnel classe 1 (10%) du 1er octobre 2017 au 31 août 2019,
soit 626 jours (700 – 74) x 2,50 € = 1.565 €
Par conséquent, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [C] sera fixée à la somme de 2.590 €.
SOUS-TOTAL : 2.590 €
2.Les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
Le rapport d'expertise a retenu en l'espèce le traumatisme initial, l'immobilisation par minerve, la rééducation et les douleurs post-traumatiques au titre des souffrances endurées par Madame [C], lesquelles ont été cotées à 2/7.
ll convient d'allouer la somme de 3.000 €.
SOUS-TOTAL : 3.000 €
3.Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise, il n'existe pas d'éléments constituant un préjudice esthétique temporaire et/ou permanent.
Cependant, il est établi que Madame [C] a porté un collier cervical en continu pendant 10 jours puis de façon moins continue pendant un total de deux semaines. Elle a également porté une ceinture lombaire pendant 1 mois en continu puis ensuite à la demande pendant encore 2 mois.
Aussi convient-il d'allouer une somme de 1.000 € pour ce poste de préjudice.
SOUS-TOTAL : 1.000 €
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1.Le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 2%, compte tenu des lombalgies invalidantes qui constituent les séquelles fonctionnelles directement et exclusivement imputables à l'accident.
A la date de la consolidation, intervenue le 31 août 2019, Madame [C] était âgée de 30 ans comme étant née le [Date naissance 1] 1989. En prenant un point d'indemnisation arrêté à 1.960 €, il lui sera alloué la somme de 3.920 € à ce titre.
SOUS-TOTAL : 3.920 €
2.Le préjudice d'agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l'espèce, l'expert a retenu la gêne dans les activités de loisir, précisant que la qualité de la récupération fonctionnelle n'expliquait cependant pas l'impossibilité de faire du vélo.
Il y a lieu d'allouer une somme de 1.000 € au titre de ce préjudice.
SOUS-TOTAL : 1.000 €
***
En définitive, l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident doivent être évaluées comme suit :
-dépenses de santé actuelles : 26,80 €
-pertes de gains professionnels actuels : 10.049,28 €
-frais divers :
*frais de transport : 1.201,76 €
*frais liés à la vie quotidienne : 199,99 €
*assistance tierce personne : 3.672 €
*frais d'expertise : /
-perte de gains professionnels futurs : /
-incidence professionnelle : 10.000 €
-déficit fonctionnel temporaire : 2.590 €
-souffrances endurées : 3.000 €
-préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
-déficit fonctionnel permanent : 3.920 €
-préjudice d'agrément : 1.000 €
TOTAL : 36.659,83 €
Il y a lieu de condamner la société AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [C] la somme totale de 36.659,83 € à titre de dommages et intérêts, provisions non déduites, en réparation des conséquences dommageables de l'accident du 15 septembre 2017 outre intérêts légaux à compter du jugement.
3°) SUR LE DOUBLEMENT DE L'INTERÊT LEGAL
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
L'article L. 211-13 du code des assurances sanctionne l'assureur qui n'aurait pas présenté une offre dans les délais prévus à l'article L. 211-9. Dans ce cas, l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Cette sanction s'applique aussi bien à l'assureur qui n'aurait fait aucune offre qu'à celui qui aurait présenté une offre hors des délais prévus à l'article L. 211-9 du code des assurances.
Une offre manifestement insuffisante est assimilée à une absence d'offre.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] a reçu le 24 mars 2022 une offre d'indemnisation de la MAIF, avant que celle-ci ne transfère le mandat d'indemnisation à la société AXA France IARD.
Il y a lieu de relever que cette offre ne comporte aucune proposition d'indemnisation s'agissant des pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, alors que le rapport d'expertise du Docteur [N] déposé antérieurement mentionnait notamment l'existence d'une réorientation professionnelle à prendre en compte au titre de l'incidence professionnelle.
L'offre du 24 mars 2022 ne saurait donc être considérée comme une offre suffisante dès lors qu'elle ne comporte pas l'ensemble des éléments indemnisables du préjudice.
Une offre insuffisante étant assimilée à une absence d'offre, il convient d'appliquer la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société AXA France IARD à payer à Madame [C] les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, soit la somme de 36.659,83 €, à compter du 28 mars 2022 (et non le 24 mars 2022, le tribunal étant lié par la demande de Madame [C] ainsi formulée dans son dispositif) et jusqu'au jour où le jugement sera définitif.
4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société AXA France IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise médicale, ainsi qu'à régler à Madame [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu'une personne victime d'un préjudice corporel agit à l'encontre d'un tiers qu'elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l'instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l'organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d'une assignation, comme en l'espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
6°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société AXA France IARD tenue de garantir la responsabilité civile encourue par Monsieur [B] [V] du fait de son véhicule à l'égard de Madame [H] [C], victime de l'accident survenu le 15 septembre 2017 ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [H] [C] la somme totale de 36.659,83 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
DIT que la somme de 36.659,83 € portera intérêts au double du taux légal à compter du 28 mars 2022 et jusqu'au jour où le jugement sera définitif ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise médicale, ainsi qu'à régler à Madame [H] [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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