Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-12.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.288
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Alfred D...,
2°/ Madame Jeanne D... née H...,
demeurant tous deux Grande Rue à Giat (Puy-de-Dôme)
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1985 par la Cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale) au profit :
1°/ de Monsieur Marcel C..., demeurant à Villemagne (Puy-de-Dôme) Giat
2°/ de Madame B... Françoise veuve Y... demeurant à Ligny (Puy-de-Dôme) Giat
défendeurs à la cassation,
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président, Mme Cobert, Conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., E..., G..., Z..., X..., Jacques F..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers, MM. Garban, Chollet, Conseillers référendaires, Mme Ezratty, Avocat général, Mme Prax, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Cobert, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux D..., de la société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 octobre 1985) que, suivant acte des 16 et 19 décembre 1968, Mme Y... a cédé aux époux D... la nue-propriété d'un domaine rural en contrepartie du paiement comptant d'une certaine somme d'argent et de l'obligation d'assurer son logement, de payer son électricité, de lui donner annuellement une certaine quantité de bois cassé, de lui fournir un kilogramme de viande de son choix par semaine et de lui donner des soins ;
Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt d'avoir qualifié de vente cette convention pour l'annuler afin que les modalités puissent en être notifiées à M. C..., titulaire d'un bail a ferme sur certaines des terres cédées, en vue de lui permettre d'exercer son droit de préemption, alors, selon le moyen, " que le preneur s'était engagé à subvenir aux besoins essentiels de l'existence du propriétaire en le logeant, en lui fournissant la part principale de son alimentation et en lui assurant les soins requis par son état de santé, obligations qui constituaient l'essentiel de la rémunération de la cession du fonds, objet du contrat, et qui engendraient un lien strictement personnel entre les parties ; qu'en décidant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des 16 et 19 décembre 1968 et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le bail à nourriture suppose l'obligation de subvenir entièrement à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation, la Cour d'appel, a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de l'acte concernant les prestations et les soins mis à la charge des époux D..., souverainement retenu que les critères permettant d'établir le caractère personnel de l'engagement des époux D... n'étaient pas réunis et en a justement déduit que la convention des 16 et 19 décembre 1968 était une vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI.
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