Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07561 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5E62
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 09/08/2024
à Me MARQUAND-GAIRARD CASABIANCA
Copie certifiée conforme délivrée le 09/08/2024
à Me MADYAN
Copie aux parties délivrée le 09/08/2024
JUGEMENT DU 09 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 08 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H] épouse [M]
née le 02 Janvier 1970 à [Localité 3] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-011799 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président y domicilié,
représentée par Maître Romaine MARQUAND-GAIRARD CASABIANCA du barreau de Marseille, avocat au barreau de Marseille
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 21 mars 2024 le Tribunal judiciaire de Marseille a ;
- prononcé la résiliation du bail conclu entre l'office public de l'habitat 13 HABITAT et Madame [H] épouse [M] concernant un logement sis [Adresse 2] ;
- ordonné l’expulsion de Madame [H] épouse [M] ;
- condamné Madame [H] épouse [M] à payer à l'office public de l'habitat 13 HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 464,51 euros ;
- condamné Madame [H] épouse [M] à payer à l'office public de l'habitat 13 HABITAT la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024 l'office public de l'habitat 13 HABITAT a fait signifier à Madame [H] épouse [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 3 juillet 2024 Madame [H] épouse [M] a fait convoquer l'office public de l'habitat 13 HABITAT devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais de paiement.
À l’audience, elle indique avoir fait assigner l'office public de l'habitat 13 HABITAT devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement du 21 mars 2024 et avoir interjeté appel au fond dudit jugement et demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance et de l'arrêt à intervenir. À titre subsidiaire elle demande que lui soient accordé des délais pour quitter les lieux et conclut au rejet des demandes de l'office public de l'habitat 13 HABITAT. Elle expose à ce titre n'avoir aucune possibilité de relogement, étant isolée en France et sans famille pour l'héberger, sans emploi pour raisons médicales et sans revenu. Elle indique cependant être à jour de ses loyers et avoir déposé une demande de logement social auprès de la commission DALO et avoir des enfants à charge.
L'office public de l'habitat 13 HABITAT a conclu au rejet des demandes de Madame [H] épouse [M] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'elle bénéficie d'un jugement exécutoire de plein droit par provision, qu'elle ne s'est pas acquittée de l'indemnité d'occupation mise à sa charge et qu'elle ne justifie pas des diligences en vue de trouver un nouveau logement.
MOTIFS :
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier resort.
Sur la demande de sursis à statuer :
Le jugement du 21 mars 2024 est exécutoire de plein droit par provision, et ce en application de l'article 514 du code de procédure civile.
L'appel interjeté le 29 juin 2024 n'a pas d'effet suspensif.
Par ailleurs Madame Madame [H] épouse [M] ne produit qu'un projet d'assignation devant le premier président de la cour d'appel en vue d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, non daté et non accompagné du procès-verbal de signification, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que cette assignation a été effectivement délivrée et le premier président effectivement saisi.
Il sera par ailleurs rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier les mérites d'une décision de justice revêtue de la force exécutoire.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [H] épouse [M] ne justifie pas du paiement régulier de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement du 21 mars 2024, alors qu'elle perçoit de la Caisse d'allocations familiales un revenu mensuel de 899,12 € selon l'attestation du 12 juin 2024. Elle a bien déposé le 29 avril 2024 une demande de logement social auprès de la Commission de médiation, mais selon la réponse de ladite commission du 13 mai 2024 cette demande était incomplète et elle ne justifie pas avoir adressé les pièces sollicitées en vue de faire aboutir celle-ci.
Madame [H] épouse [M] ne produit par ailleurs pas de pièces relatives à sa situation médicale ou de famille en dehors d'un jugement en assistance éducative du 28 décembre 2022 instaurant une mesure d'assitance éducative en milieu ouvert jusqu'au 31 décembre 2023.
En conséquence, il convient de débouter Madame [H] épouse [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [H] épouse [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à l'office public de l'habitat 13 HABITAT une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 200 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [H] épouse [M] de sa demande délais ;
Condamne Madame [H] épouse [M] à payer à l'office public de l'habitat 13 HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] épouse [M] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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