Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02271 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36H - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [R]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [W]
DEFENDEUR :
M. [L] [R]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- art L 741-8 du CESEDA : absence d’avis à parquet aux parquets de Valenciennes et Lille
- défaut de mention du nom de l’agent notificateur des décisions administratives (OQTF, voies de recours et droits en rétention)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je demande la dernière chance pour quitter le territoire.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02271 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36H
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 octobre 2024 reçue et enregistrée le 20 octobre 2024 à 8h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [W] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [R]
né le 09 Août 1981 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 octobre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [R] né le 9 août 1981 en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 20 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 10, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [L] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence d’avis à parquet du placement en rétention,
-le défaut d’indication de la mention de l’agent notificateur de la procédure administrative.
Le conseil de l’administration indique que les deux parquets ont été avisés et que la procédure permet de connaître l’agent notificateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au parquet de Lille et au parquet de Valenciennes du placement en rétention administrative
L’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce il résulte que la procédure ne comporte aucun avis à parquet que ce soit celui de Valenciennes ou celui de Lille. La simple présence de l’indication d’un envoi de mails à deux adresses correspondant au tribunal judiciaire de Lille et au tribunal judiciaire de Valenciennes dont il n’est pas justifié de lien de compétence avec la procédure, ne saurait corroborer l’effectivité de l’information aux deux parquets.
Par conséquent, la procédure sera déclarée irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 21 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02271 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36H -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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