Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-11.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.822
Date de décision :
19 mars 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° T 19-11.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Gestion immobilière D... C..., [...] , exerçant sous l'enseigne Cabinet C..., a formé le pourvoi n° T 19-11.822 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... F..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne [...] ,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et le condamne à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...].
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a constaté l'extinction de l'instance RG 17/03116, anciennement enrôlée sous le numéro RG 12/01295, par l'effet d'une péremption acquise le 23 octobre 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Si, en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, tel n'est pas le cas lorsqu'il existe une diligence interruptive de péremption, à savoir tout acte ou tout fait émanant d'une partie propre à traduire sa volonté de poursuivre l'instance et d'accomplir les démarches propres à la faire progresser, manifestant ainsi sa volonté de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Une demande de renvoi formulée devant le juge de la mise en état ne constitue pas en soi une diligence interruptive de péremption.
Dès lors qu'elle vise en réalité, non à faire progresser l'instance, mais à en retarder le cours, différant d'autant la conclusion du litige, elle ne peut l'interrompre.
En l'espèce, il résulte des explications des parties et de l'examen des différentes pièces produites par bordereau de communication :
que le point de départ du délai de péremption est le 23.10.2014, date de notification par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son dernier bordereau de communication de pièces, qu'en conséquence, ce délai expirait le 23.10.2016, que pour échapper à la péremption encourue, le syndicat doit justifier d'une diligence interruptive intervenue avant l'expiration de ce délai, qu'il estime que ce délai a été interrompu :
- par message RPVA du 31.8.2015 du conseil de G... F... qui a sollicité le renvoi pour répondre aux conclusions de Me DELAGE, avocat de MMA IARD
- par la constitution d'un nouveau conseil par G... F..., objet d'une notification du 2.5.2017,
- par courrier du 19.5.2017 du conseil de G... F..., manifestant le souhait de reprendre la procédure, suivi de conclusions de ré-enrôlement, qu'il ajoute ne pas maîtriser les délais de procédure,
qu'au contraire, demandeur à l'incident de péremption, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estime que la péremption est acquise et sollicite la confirmation de la décision entreprise,
qu'il en est de même pour G... F....
En rappelant les dispositions des articles 771, 386 à 388 du code de procédure civile, en indiquant qu'une diligence interruptive de péremption doit être de nature à faire progresser l'affaire, en estimant que tel n'est pas le cas d'une simple demande de renvoi pour conclure en réponse, en constatant donc la péremption de l'instance, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
que si les parties ont la libre disposition de l'instance, elles doivent néanmoins "conduire" l'instance sous les charges qui leur incombent afin que celle-ci se déroule dans un délai raisonnable,
que dans une instance engagée par le syndicat par actes des 15 et 17 février 2012, ayant déjà fait l'objet de plusieurs renvois devant le juge de la mise en état, il appartenait donc au syndicat demandeur de veiller à ce qu'il soit procédé à toutes diligences interruptives de péremption de nature à faire avancer le litige vers sa conclusion,
qu'en l'espèce, la demande de renvoi du 31.8.2015 formulée pour répondre à des conclusions notifiées plus de 10 mois auparavant ne constitue pas une diligence de nature à faire avancer le litige vers sa conclusion, mais vise en réalité à en retarder l'issue et revêt un caractère dilatoire,
que contrairement à ce qui est invoqué par le syndicat, il ne peut, pour échapper à la péremption encourue, se contenter d'affirmer qu'il ne disposait d'aucun moyen pour faire avancer la procédure et qu'il ne maîtrisait pas les délais de procédure, puisque, comme indiqué précédemment, en vertu de l'article 2 du code de procédure civile, il appartient aux parties de conduire l'instance.
La décision déférée sera donc ici confirmée, sauf à dire que la constitution d'un nouvel avocat par l'une des parties ne peut pas systématiquement être analysée comme étant une diligence présentant un caractère dilatoire ne constituant pas une diligence interruptive de péremption » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « En vertu de l'article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
La société MMA TARD ASSURANCES MUTUELLES soulève la péremption de l'instance, en faisant valoir que depuis la communication du bordereau des pièces le 23 octobre 2014, aucune diligence n'a été accomplie pendant un délai de deux ans.
Il convient d'apprécier la péremption d'instance à la date du 13 septembre 2017, date de signification des conclusions d'incident de la société MMA TARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] s'oppose à la péremption.
Il invoque les actes interruptifs suivants :
- le message RPVA du 31 août 2015 par lequel le conseil de Monsieur F... a sollicité un renvoi afin de répondre aux conclusions de la société MIMA,
- la constitution d'un nouveau conseil aux intérêts de Monsieur F... le 10 avril 2017, notifiée le 2 mai 2017,
- le courrier de Maître DONNET du 19 mai 2017, manifestant le souhait de poursuivre la procédure, suivi de conclusions de réenrôlement.
Monsieur F... acquiesce à la demande de péremption.
Aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article 387 du même code, La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Aux termes de l'article 388 du même code, La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il convient de rappeler qu'est une diligence interruptive de péremption, tout acte ou tout fait émanant d'une partie propre à traduire sa volonté de poursuivre l'instance et d'accomplir les démarches propres à la faire progresser.
Un acte de procédure qui ne traduit pas une volonté de poursuivre l'instance de la part de la partie qui l'a accompli, même s'il est parfaitement régulier, n'interrompt pas le délai de péremption.
Une demande de renvoi à la mise en état ne constitue pas en principe une diligence interruptive de péremption, sauf si elle est de nature à faire progresser l'affaire, ce qui n'est pas le cas d'une demande de renvoi afin de conclure en réponse.
Par ailleurs, un changement d'avocat n'est pas de nature à faire progresser une affaire et ne constitue pas une diligence procédurale interruptive de péremption.
A la date du 13 septembre 2017, à laquelle la péremption a été soulevée, il s'est donc écoulé plus de deux ans après le 23 octobre 2014, date de signification de pièces par la société MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES, sans qu'aucun acte destiné à faire avancer la procédure, n'ait été accompli.
Dès lors, il convient de constater la péremption de l'instance en cause depuis le 23 octobre 2016. » ;
ALORS QUE, premièrement, la péremption sanctionne l'inaction des parties ; qu'il s'ensuit que la péremption ne court pas lorsque aucune obligation n'a été faite aux parties et que celles-ci ne sont pas en mesure de faire progresser l'affaire ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait signifié son assignation aux autres parties à l'instance par actes des 15 et 17 février 2012 contenant ses demandes et ses moyens ; que par la suite, l'ensemble des autres parties à l'instance avaient notifié leurs conclusions ; qu'en retenant néanmoins que l'expiration de la période de deux ans suivant le 23 octobre 2014, date de production des pièces de la société MMA, avait entraîné la péremption de l'instance, au motif qu'il appartient aux parties de conduire l'instance, sans indiquer pour quelle raison l'affaire n'était pas en état d'être jugée au cours de cette période, et quels actes les parties pouvaient encore accomplir pour faire progresser l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 386 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, le délai de péremption est interrompu par toute diligence, même non constitutive d'un acte de procédure, émanant de l'une des parties à l'instance et de nature à faire progresser l'affaire ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires faisait observer que la demande de renvoi de M. F... datée du 31 août 2015 avait été formée par ce dernier à l'effet de lui permettre de répondre aux conclusions de la société MMA, et qu'elle avait été acceptée à ce titre par le juge de la mise en état ; qu'en opposant que M. F... avait disposé du temps suffisant pour déposer ses conclusions plus tôt, de sorte que sa demande de renvoi, bien que lui conférant un délai supplémentaire pour produire, et acceptée à cette fin par le juge de la mise en état, ne constituait pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.
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