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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.154

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les lots n° 34 et 35, situés au cinquième et dernier étage, se trouvaient desservis à partir du quatrième étage par l'escalier B, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la décision de l'assemblée générale de refuser la création de la dernière volée de l'escalier A au-delà du 4e étage ne portait pas atteinte aux droits de M. X... tels que résultant du règlement de copropriété et de l'état existant au moment de la vente des lots à ce copropriétaire, par la société civile immobilière les Cariatides (SCI) ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... avait demandé au syndic de convoquer une assemblée générale pour soumettre à celle-ci la décision d'exécuter les travaux de la création de la dernière volée de l'escalier A pour désservir les lots 34 et 35 au 5e étage, la cour d'appel, qui a relevé, sans dénaturation, que M. X... n'avait pas demandé à l'assemblée générale l'autorisation d'effectuer à ses frais des travaux aux parties communes a, répondant aux conclusions et sans être tenu de rechercher si la décision de l'assemblée générale ne conduisait pas à faire échec aux stipulations du réglement de copropriété, légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la clause de l'acte de vente subrogeant M. X... dans les droits de la SCI ne concernait que l'application par le nouvel acquereur du réglement de copropriété et que la cause de la promesse de vente par laquelle la SCI se réservant le droit de faire les travaux de la dernière volée de l'escalier n'avait pas été reprise dans l'acte de vente, ne concernait pas le réglement de copropriété et ne pouvait transférer un quelconque droit à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la SCI Les Cariatides et au Syndicat des copropriétaires du 19, rue des Halles, Paris 1er, chacun, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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