Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00082
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00082
Date de décision :
19 décembre 2024
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Ordonnance n 83
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19 Décembre 2024
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N° RG 24/00082 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFC4
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S.C.I. QUAI 14
C/
[T]
[I]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix neuf décembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière stagiaire,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq décembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au dix neuf décembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
S.C.I. QUAI 14
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me GERMA Laure, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine MASSIOT, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SCI QUAI 14 a confié à Monsieur [T] [I], entrepreneur individuel, des travaux de rénovation d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire, situé sur la commune des Sables-d'Olonne.
Monsieur [T] [I] a établi deux devis d'un montant respectif de 24 000 et 28 000 euros.
Quatre factures ont été émises pour un montant total de 49 000 euros.
Arguant de l'existence de plusieurs désordres et malfaçons affectant les existants, la SCI QUAI 14 a sollicité une réunion de chantier, selon courrier en date du 30 juillet 2022, afin de prévoir la reprise des désordres.
En l'absence d'intervention de Monsieur [T] [I], la SCI QUAI 14 a fait constater les malfaçons alléguées selon acte de commissaire de justice en date du 30 août 2022.
Par acte en date du 17 octobre 2022, Monsieur [T] [I] a adressé une sommation de payer à la SCI QUAI 14, à laquelle cette dernière n'a pas fait droit.
Par exploit en date du 25 juillet 2023, Monsieur [T] [I] a fait assigner la SCI QUAI 14 en paiement devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne.
Selon jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a :
condamné la SCI QUAI 14 à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 49 500 euros au titre des factures impayées du 14 novembre 2021 et 1er juillet 2022,
dit n'y avoir lieu à ordonner le recouvrement forcé de ses factures ;
débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné la SCI QUAI 14 à payer à Monsieur [T] [I] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI QUAI 14 aux entiers dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La SCI QUAI 14 a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 14 août 2024.
Par exploit en date du 28 octobre 2024, la SCI QUAI 14 a fait assigner Monsieur [T] [I] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 21 novembre 2024, a été renvoyée à l'audience du 28 novembre 2024.
La SCI QUAI 14 indique que monsieur [N] [Y], gérant de la société, étant tombé gravement malade et ayant dû être hospitalisé pendant plusieurs mois, elle n'aurait pas été en mesure d'organiser sa défense en première instance.
Elle soutient qu'en l'absence de réception des travaux, Monsieur [T] [I] serait débiteur d'une obligation de résultat à son égard.
Elle fait ainsi valoir qu'à la lecture du procès-verbal de constat en date du 30 août 2024, il apparaitrait que les travaux réalisés par Monsieur [T] [I] seraient grevés de malfaçons, de sorte que ce dernier aurait manqué à son obligation de résultat et qu'elle serait alors bien fondé à s'opposer au règlement du solde des factures.
Elle indique avoir demandé, à plusieurs reprises, et par courrier recommandé, à Monsieur [T] [I] de réintervenir sur le chantier afin de reprendre les désordres et malfaçons allégués.
Elle fait valoir que Monsieur [T] [I] ayant refusé tout courrier recommandé, elle n'aurait eu d'autre choix que de mandater d'autres artisans afin de reprendre les travaux et avoir exposé la somme totale 35 957,97 euros hors taxes pour finir le chantier, reprendre les malfaçons ainsi que les dégradations des existants alléguées, de sorte qu'elle serait bien fondée à solliciter une réduction de prix d'un montant de 35 957,97 euros hors taxes.
Elle indique que ces travaux réparatoires auraient été facturés au nom de la SAS LA PIRONNIERE, société exploitant l'immeuble litigieux et dont le gérant serait Monsieur [N] [Y].
Elle ajoute être bien fondée à opposer une exception d'inexécution et à s'opposer au paiement du solde des factures de Monsieur [T] [I], compte-tenu de l'importance et du nombre de malfaçons, non-conformités et atteintes aux existants qui seraient imputables à ce dernier.
Elle soutient que l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour elle des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle indique avoir exposé la somme de 40 000 euros afin de faire reprendre les travaux par une autre entreprise, de sorte que l'exécution provisoire au titre de la somme de 49 000 euros reviendrait à payer deux fois le montant des travaux, ce qui serait particulièrement préjudiciable pour elle.
Elle ajoute que Monsieur [T] [I] est entrepreneur individuel, de sorte qu'il existerait un risque de non-restitution des sommes en cas de cessation d'activité en cours de procédure.
Elle indique, à cet égard, que les désordres étant intervenus en cours de chantier, elle ne pourrait se retourner contre un quelconque assureur si ce dernier venait à cesser son activité.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [I] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.
Sur les moyens sérieux de réformation, il indique que si aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi, il aurait annoncé son intention de solliciter une réception judiciaire, celle-ci supposant que le bien soit effectivement habitable.
Il soutient que la demande de réception judiciaire serait aujourd'hui obsolète au motif que l'immeuble serait exploité et habité depuis plus d'un an.
Il fait valoir que les conditions cumulatives nécessaires à l'engagement de sa responsabilité contractuelle ne seraient pas réunies en ce que la SCI QUAI 14 ne démontrerait pas l'existence de désordres qui lui seraient imputables et que la prétendue inexécution n'aurait pas le caractère de gravité suffisant pour justifier la suspension des paiements.
Il ajoute qu'en l'absence de toute preuve concrète établissant sa responsabilité ou l'origine des travaux réalisés en mai 2023, la SCI QUAI 14 ne justifierait pas de son préjudice.
Il soutient, en outre, que la SCI QUAI 14, qui ne lui reprocherait pas une inexécution, mais une mauvaise exécution des travaux, ne serait pas fondée à opposer une exception d'inexécution.
Sur les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que la SCI QUAI 14 ne justifierait pas avoir engagé la somme de 40 000 euros pour faire réaliser les travaux par une autre entreprise, en ce que les factures libellées au nom de la SAS LA PIRONNIERE ne feraient pas état du lieu d'exécution des travaux.
Il ajoute être en activité depuis septembre 2016 et n'avoir jamais eu à faire à la justice.
Il fait valoir que la saisie attribution pratiquée postérieurement à la décision de première instance aurait été fructueuse et que la SCI QUAI 14 ne démontrerait pas en quoi cette saisie pourrait lui être préjudiciable.
Il assure que ladite somme sera versée sur le compte CARPA de son conseil qui conservera les fonds jusqu'au délibéré de la décision au fond devant la cour d'appel de Poitiers.
Il sollicite la condamnation de la SCI QUAI 14 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, Monsieur [T] [I] précise que la saisie-attribution a permis de recouvrir la somme de 30 000 euros, ce qui n'est pas contesté par la SCI QUAI 14.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, déposées lors de l'audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la circonstance selon laquelle la SCI QUAI 14 aurait financé des travaux de reprise à hauteur de 40 000 euros est insuffisante à établir un risque de conséquences manifestement excessives.
En effet, la SCI QUAI 14 n'invoque aucune impossibilité d'exécuter la décision, d'autant que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de cette dernière postérieurement à la décision de première instance et à hauteur de 30 000 euros s'est révélée fructueuse.
Sur le risque de non-restitution des sommes, la SCI QUAI 14, à laquelle incombe pourtant la charge de la preuve procède par allégations et ne produit aucun élément objectif.
Il en résulte que les moyens invoqués par la SCI QUAI 14 ne permettent pas d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour la SCI QUAI 14 de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions liées aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Succombant à la présente instance, la SCI QUAI 14 sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la SCI QUAI 14 de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne le 2 juillet 2024 ;
Condamnons la SCI QUAI 14 aux dépens ;
Condamnons la SCI QUAI 14 à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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