Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-60.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.515
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Rhône-Poulenc fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 2 juin 1988) d'avoir décidé que les élections de délégués du personnel qui devaient avoir lieu en 1988 dans son établissement de Vitry-sur-Seine se dérouleraient sur la base de deux collèges et non des quatre prévus par la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, en retenant que le syndicat CGT n'en était plus signataire, alors, d'une part, que la dénonciation partielle d'une convention collective étant impossible lorsque celle-ci ne le prévoit pas, le syndicat CGT, qui avait adhéré à la convention collective en 1955, en était toujours signataire, nonobstant ses dénonciations partielles retenues par le juge qui a ainsi violé les articles L. 132-8 et L. 133-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la convention collective visée par le jugement comme prévoyant quatre collèges ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension comme le soulignait la société, son application s'imposait aux parties avec la même efficacité que si elle avait été signée par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise et qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles L. 133-8 et L. 423-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la répartition en quatre collèges prévue par la convention collective susvisée résulte d'un avenant du 22 mai 1979, lequel n'a pas été signé par le syndicat CGT ; que dès lors, que selon l'article L. 423-3 du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, la décision attaquée est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident
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