Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/00348
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00348
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00348 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISBL
AFFAIRE :
Mme [P] [M] épouse [T], M. [Z] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. ASTERGN Venant aux droits de la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la société [Adresse 9], S.A. COFIDIS
GS/IM
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 JUIN 2025
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Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [P] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud TOULOUSE de la SELARL AVOC'ARENES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane LEGER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud TOULOUSE de la SELARL AVOC'ARENES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane LEGER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 06 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]
ET :
S.E.L.A.R.L. ASTERGN venant aux droits de la SELAFA MJA (mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 9])
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Amélie OUDJEDI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mai 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
À la suite d'un démarchage à domicile, les époux [T] ont passé commande, le 7 juin 2018, à la société [Adresse 8] (la société Espace) d'une installation photovoltaïque, avec un ballon thermodynamique et une démotique dont le prix de 29 900 euros TTC était intégralement financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société Cofidis.
Le matériel a été livré et installé le 12 juillet 2018.
Se plaignant des performances de l'installation, les époux [T] ont assigné, par actes des 20 et 22 juin 2022, la société [Adresse 7] et la société Cofidis devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir l'annulation de la vente et du crédit affecté, avec les restitutions réciproques, ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices. Les époux [T] ont soutenu que leur consentement avait été vicié par un dol et que le bon de commande du matériel ne respectait pas aux exigences du code de la consommation.
Le 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7], Me [W] [C], membre de la SELARL Astergn, étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 2 août 2022, les époux [T] ont mis en cause la SELARL Astergn (le liquidateur).
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire, après jonction des procédures, a débouté les époux [T] de leur action après avoir retenu que la nullité de la vente, encourue du fait du défaut de mention du délai de livraison, avait été couverte par l'exécution volontaire du contrat.
Les époux [T] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux [T] concluent à la nullité de la vente, qui ne respecte pas les exigences du code de la consommation, et par voie de conséquence, à celle du crédit affecté. Ils demandent l'enlèvement de l'installation et la remise en état des lieux, à défaut de quoi cette installation leur restera acquise. Ils sollicitent la condamnation de la société Cofidis à leur restituer les échéances du prêt réglées par eux ainsi qu'à leur payer le capital prêté et les intérêts conventionnels et frais, outre des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
La société Cofidis conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle s'oppose à la demande de remboursement des échéances acquittées par les époux [T] en soutenant n'avoir commis aucune faute. Très subsidiairement, en cas d'annulation du prêt, elle demande de conserver la somme de 20 000 euros sur le capital remboursé par anticipation tout en acceptant de verser aux époux [T] la somme de 9 900 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Le liquidateur de la société [Adresse 7] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la nullité de la vente.
Les époux [T] produisent le bon de commande de l'installation qu'ils ont signé le 7 juin 2018. Ce document comporte une rubrique "date limite de livraison" qui n'est pas renseignée par le vendeur, en violation des exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation.
Les stipulations des conditions générales de vente relatives à la livraison ne permettent pas d'échapper à la nullité encourue puisqu'elles se bornent à prévoir un délai maximum de 200 jours à compter de la commande après avoir précisé que la livraison "est déterminée avec le vendeur qui fixe avec le client une date de livraison/installation". Faute d'indication de cette date, les acheteurs n'ont pu consentir de manière éclairée.
Il n'est pas démontré que les époux disposaient de connaissances particulières en matière juridique, en sorte que rien ne permet d'affirmer qu'ils avaient conscience des conséquences juridiques du défaut de mention de la date de livraison de l'installation. Dès lors, la simple poursuite du contrat ne peut suffire à caractériser une volonté claire et non équivoque de leur part de couvrir l'irrégularité affectant le bon de commande.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité de la vente.
Sur la nullité du crédit affecté.
La nullité du contrat de crédit affecté est encourue de plein droit en vertu des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, en conséquence de la nullité de la vente.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats.
L'annulation des contrats emporte l'obligation de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement.
Le liquidateur de la société Espace sera condamné à récupérer le matériel vendu et à remettre les lieux d'installation dans leur état d'origine. À défaut de reprise de l'installation dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, le matériel demeurera acquis aux époux [T].
S'agissant du crédit annulé en conséquence de l'annulation de la vente il est constant que le capital prêté a été libéré entre les mains du vendeur, la société [Adresse 7], et que son remboursement par les époux [T] est intervenu par anticipation.
C'est à juste titre que les époux [T] soutiennent que la société Cofidis, professionnel du crédit et disposant à ce titre d'un service juridique spécialisé, a manqué à son obligation de vérification en acceptant de libérer les fonds prêtés sur la base d'un bon de commande affecté d'une irrégularité formelle.
La société Cofidis admet expressément en page 43 de ses conclusions d'appel que sa faute a causé un préjudice aux époux [T], ce préjudice étant constitué par l'impossibilité pour eux d'obtenir la restitution du prix de vente auprès du vendeur en liquidation judiciaire.
Cet établissement discute seulement l'importance de ce préjudice dont elle admet qu'il est en lien avec sa faute pour demander à conserver une somme de 20 000 euros sur le capital remboursé par anticipation, acceptant de verser 9 900 euros aux époux [T] en réparation de leur préjudice.
Pour contester l'importance du préjudice subi par les époux [T], la société Cofidis leur oppose leur propre rapport d'expertise amiable rédigé le 15 décembre 2020 par le Pôle expert Nord Est. Selon ce rapport, les époux [T] ont bénéficié, pour le financement de l'installation, d'un crédit d'impôt de 5 901 euros qui leur reste acquis. Ils ont en outre, selon ce même rapport, pu réaliser des économies d'énergie, grâce à cette installation dont le bon fonctionnement n'est pas sujet à critique, de l'ordre de 1 137,95 euros par an depuis juillet 2018.
Enfin, la société Cofidis fait très justement valoir qu'il est plus que probable que le liquidateur de la société [Adresse 7] ne récupérera pas l'installation vendue qui restera donc acquise aux époux [T].
Au vu de ces éléments qui viennent effectivement limiter le préjudice allégué par le époux [T], il y a lieu d'accueillir la demande de la société Cofidis tendant à être autorisée à conserver la somme de 20 000 euros sur le capital remboursé par anticipation.
L'historique du prêt édité par la société Cofidis révèle que les époux [T] ont remboursé une somme totale de 33 294,47 euros, incluant les intérêts contractuels pour 1 345,30 euros et des frais divers (2 041,47 euros et 279,15 euros). Cette société sera condamnée à leur rembourser la somme de 13 294,47 euros (33 294,47 euros - 20 000 euros).
Les époux [T] ne justifient pas avoir réglé des intérêts conventionnels pour la somme de 15 894,76 euros dont ils demandent le remboursement. Ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux [T].
Le crédit a été remboursé par anticipation, ce qui démontre qu'il n'était pas à l'origine d'un endettement excessif pour les époux [T]. Pour le surplus, ceux-ci font état d'un préjudice moral qui n'est aucunement caractérisé. Leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges.
Statuant à nouveau,
PRONONCE l'annulation de la vente de l'installation photovoltaïque, du ballon thermodynamique et de la démotique conclue le 7 juin 2018 entre la société [Adresse 8] et les époux [T], ainsi que par voie de conséquence, l'annulation du crédit affecté souscrit par ces derniers auprès de la société Cofidis.
DIT que, dans le cadre de la remise des parties dans leur situation initiale, la SELARL Astergn, liquidateur de la société [Adresse 8], devra procéder à l'enlèvement de l'installation et à la remise des lieux dans leur état d'origine dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut de quoi le matériel deviendra la propriété des époux [T].
CONDAMNE la société Cofidis à payer aux époux [T] la somme de 13 294,47 euros au titre de la restitution des échéances de remboursement du crédit affecté.
DIT que la société Cofidis est fondée à conserver la somme de 20 000 euros représentant une partie du capital prêté, remboursé par anticipation.
REJETTE la demande des époux [T] en remboursement d'une somme de 15 894,76 euros d'intérêts conventionnels.
REJETTE la demande de dommages-intérêts des époux [T].
CONDAMNE la société Cofidis à payer aux époux [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Cofidis aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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