Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 février 2024. 2401449
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2401449
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le récépissé de sa demande de titre de séjour ne l'autorise pas à travailler ; qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, il ne peut pas valider son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, ni prétendre à l'obtention d'un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Un visa de long séjour a été délivré à M. A le 29 août 2023, lui permettant d'entrer sur le territoire français. Un récépissé d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré le 4 janvier 2024, pour une période expirant le 3 juillet 2024. Ce récépissé n'autorise pas son titulaire à travailler. M. A a sollicité, le 12 janvier 2024, son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par lettre du 8 février 2024, les services de Pôle emploi lui ont accordé un rendez-vous le 21 février 2024. Ainsi, alors que le requérant était titulaire de ce récépissé, et avait formé sa demande auprès des services de Pôle emploi, depuis plus d'un mois, la présente requête n'a été enregistrée que le 20 février 2024. M. A s'est ainsi placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le requérant serait exposé à la nécessité de justifier à très bref délai de la possibilité d'exercer une activité professionnelle en France auprès d'un employeur potentiel, ou se trouverait en situation de précarité financière. Par suite, en dépit de sa situation difficile, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant la nécessité pour lui de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d'une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout qui précède que, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles le 20 février 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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