Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10885 F
Pourvoi n° N 19-16.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. D... S... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.578 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. N... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. T... , de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné M. T... à payer par provision à M. P... les sommes de 16 282,97 € bruts au titre des salaires restant dus pour la période du 1er février au 31 décembre 2017, 1 628,29 € bruts au titre des congés payés afférents, 5 994,00 € bruts au titre des salaires restant dus pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018, 599,40 € bruts au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné M. T... à remettre à M. P... les bulletins de paie correspondants et d'AVOIR condamné M. T... aux dépens et à payer à M. P... la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QUE « M. N... P... formant des demandes tendant au paiement de rappels de salaire et à la remise de bulletins de paie sur la base du contrat de travail ayant lié les parties, sont applicables les dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a plus été rémunéré à compter du mois de février 2017, sans que le contrat de travail soit rompu. L'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié et de lui verser son salaire. Pour s'en affranchir, il lui appartient de rapporter la preuve que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition. Au cas présent, la seule pièce utile communiquée par l'appelant est un courriel en date du 4 mai 2017 que le salarié conteste avoir reçu, étant observé que dans sa lettre du 26 juin 2018, il le contestait déjà en qualifiant "la soi-disant lettre du 4 mai 2017" de "nouveau mensonge". Dans ces conditions, ledit courriel est dépourvu de toute force probante. Il n'est pas davantage justifié par l'appelant que sa lettre du 9 mars 2017, aux termes de laquelle il dit uniquement envisager une sanction disciplinaire à l'égard du salarié, ait été reçue par celui-ci. La cour relève en outre que durant la période litigieuse, le salarié était toujours domicilié [...] , qui est l'adresse figurant notamment sur le contrat de travail et les bulletins de paie produits. Rien n'empêchait donc M. D... S... T... de donner ses instructions à M. N... P... et de lui demander de rendre des comptes sur ses éventuelles absences injustifiées, ce qu'il n'a pas fait durant près d'un an. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que le salarié ne se tenait pas à la disposition de son employeur au cours de la période litigieuse. Dès lors, l'obligation à la charge de M. D... S... T... de régler à M. N... P... ses salaires pour la période du 1er février 2017 au 30 avril 2018 n'est pas sérieusement contestable. S'agissant du montant du salaire brut mensuel, s'il est avéré que l'employeur a par le passé procédé à de nombreux virements d'un montant unitaire de 3 500 €, apparemment en contrepartie du non-paiement des cotisations sociales, il ne peut être retenu avec l'évidence requise en référé que le salaire a été contractuellement augmenté à ce niveau et la cour s'en tiendra donc au montant figurant sur les bulletins de paie communiqués par M. N... P... pour l'année 2017, soit 1480,27 € bruts par mois, et au montant de 1498,50 € bruts par mois en 2018 compte tenu de l'augmentation du SMIC horaire. En ce qui concerne la demande au titre des congés payés sur dix ans, elle se heurte à une contestation sérieuse. En effet, il ne peut être retenu que l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure de prendre ses congés, alors que celui-ci bénéficiait manifestement d'un rythme de travail très distendu. Enfin, considérant les développements qui précèdent, la demande reconventionnelle de M. D... S... T... ne peut évidemment prospérer. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a fixé la provision à valoir sur les salaires à la somme de 10 000 € et en ce qu'elle ne l'a pas majorée des congés payés afférents, et statuant à nouveau sur ces points, de condamner M. D... S... T... à payer par provision à M. N... P... les sommes suivantes : 16 282,97 € bruts au titre des salaires restant dus pour la période du 1er février au 31 décembre 2017, 1 628,29 € bruts au titre des congés payés afférents, 5 994,00 € bruts au titre des salaires restant dus pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018, 599,40 € bruts au titre des congés payés afférents. Il n'y a pas lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte, alors que le paiement d'une somme d'argent peut faire l'objet d'une exécution forcée. M. D... S... T... devra en outre remettre à M. N... P... les bulletins de paie correspondants » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que la formation de référé tient ses pouvoirs des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail, qui sont respectivement rédigés ainsi : - "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" ; - "La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; Attendu que Monsieur N... P... produit son contrat de travail avec Monsieur D... S... T... en date du 1er juillet 2007 en qualité de chauffeur particulier à temps plein payé au SMIC. Attendu que Monsieur N... P... produit ses fiches de paye de janvier à décembre 2017 pour 1480,27 € bruts par mois. Attendu que Monsieur N... P... produit des ordres de virement qui démontrent qu'il recevait en fait 3500,00 € nets par mois et non pas 1151,00 € comme indiqué sur les fiches de paye. Attendu que Monsieur N... P... soutient sans être contredit qu'il n'est plus payé depuis le 1er février 2017 alors qu'il a reçu ses fiches de paye jusqu'en décembre 2017. Attendu que par courrier du 28 septembre 2017, Monsieur N... P... demande le paiement de ses salaires depuis février 2017 et de ses 305 jours de congés payés. Attendu que Monsieur D... S... T... lui répond le 07 mai 2018 en mettant Monsieur N... P... en demeure de justifier ses absences. Attendu que le 24 mai 2018, Monsieur D... S... T... convoque Monsieur N... P... à un entretien préalable au licenciement. Attendu que le Conseil constate que les éléments de preuve échangés démontrent que du 1er février 2017 au 07 mai 2018, Monsieur N... P... n'a pas été rémunéré, soit quinze mois à 1151,00 € nets a minima puisque Monsieur N... P... a perçu en réalité pendant des années 3500,00 € nets. Attendu que le Conseil juge que si Monsieur N... P... n'avait pas travaillé du 1er février 2017 au 7 mai 2018, Monsieur D... S... T... n'aurait pas attendu quinze mois pour le convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que M. P... ne pouvait pas demander de rappel de salaires en raison de l'inexécution de sa prestation de travail depuis mars 2017, M. T... produisait non seulement un courriel du 4 mai 2017 (pièce d'appel n° 5), mais également des attestations de MM. I... et W... (pièces d'appel n° 11 et 12) ; qu'en affirmant néanmoins que la seule pièce utile communiquée par l'employeur pour rapporter la preuve que le salarié ne s'était pas tenu à sa disposition était le courriel du 4 mai 2017, sans viser ni examiner les attestations de MM. I... et W... produites par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2) ALORS en tout état de cause QUE l'article R. 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant du salaire, ainsi que sur la demande au titre des congés payés ; qu'en affirmant cependant que l'obligation de l'employeur n'aurait pas été sérieusement contestable pour condamner M. T... au paiement de sommes à titre de salaires restant dus et de congés payés afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article R. 1455-7 du code du travail.
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