Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00514 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6UJ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 521
du 21 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [J]
né le 02 Février 1987 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Solène PASSET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [F] [O], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 14 Décembre 2018 à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [J].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 Septembre 2023 de Monsieur X se disant [N] [J] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 19 Septembre 2023 à 10 heures 10 notifiée le même jour à11 heures 27 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [N] [J], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 heures 42.
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Septembre 2023 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 45.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [N] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [N] [J], je suis né le 02 Février 1987 à [Localité 4] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne. Je suis en France depuis 2007. J'ai un domicile, [Adresse 1], je suis hébergé par un ami. Je n'ai pas de document d'identité.'
L'avocat Me Solène PASSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
La DA a été reçue le 19/09 à 19h45 mais je n'ai reçu le dossier JLD de M. [J] que le 20/09 à 10 heures 29. Je n'ai donc pas pu vérifier la régularité de la procédure, ne l'ayant reçue que moins d'une heure avant l'expiration du délai d'appel et je n'ai pas pu vérifier la possibilité de vérifier des nullités de procédure dans ce délai.
La présidente interroge l'avocate sur les éventuels nouveaux moyens qu'elle aurait souhaité soulever en dehors du délai.
L'avocat Me Solène PASSET : je n'ai pas vérifié les éventuels nouveaux moyens à soulever, sachant que j'étais hors du délai d'appel et que la jurisprudence de la cour oppose systématiquement une fin de non-recevoir aux moyens nouveaux soulevés hors délai. Je me suis concentrée sur les moyens soulevés dans la déclaration d'appel.
La préfecture doit prendre en compte la vulnérabilité de l'étranger ; en l'espèce, aucun examen de l'état de vulnérabilité n'a été fait alors qu'il est diabétique insulino-dépendant nécessitant un traitement quotidien avec des injections quotidiennes. Monsieur a reçu son traitement au cours de la garde à vue, tous les rapports faits au cours de sa détention mentionnent sa pathologie, même s'il n'en a pas été fait état lors de son arrivée au CRA. L'arrêté a rapidement écarté sa pathologie alors qu'une vérification médicale aurait dû être faite. Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention qui se contente d'indiquer qu'il a du diabète.
L'intéressé est placé sous contrôle judiciaire suite à sa détention, il est suivi par le SPIP de [Localité 6] . Il était convoqué par le SPIP le 18/09, le placement en rétention l'a empêché de répondre à ses obligations et lui fait risquer une révocation du sursis mis en place par le JAP. L'arrêté de placement en rétention contient donc une erreur manifeste d'appréciation.
Défaut de diligences de l'administration : Monsieur est tunisien et soumis à l'accord cadre franco-tunisien qui impose plusieurs délais à la préfecture dans le cadre de la délivrance de l'autorité consulaire. La Tunisie dispose d'un délai de 5 jours à compter de la réception de l'un des documents pour l'examiner et délivrer un laisser-passer consulaire et en cas de difficulté, il doit être présenté aux autorités consulaires tunisiennes. Le préfet de la Haute Garonne a adressé plusieurs courriers et rappels au consulat de Tunisie mais ce dernier n'a pas répondu malgré ses obligations ; l'accord franco-tunisien est donc violé et la procédure irrégulière.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Monsieur s'est vu notifier ses droits à faire appel dès la notification du magistrat en première instance, il aurait pu faire appel à un avocat de son choix et le greffe n'a été informé de sa demande d'avocat commis d'office que lors de la nofication de la convocation.
Le retenu a seulement déclaré être diabétique et n'a indiqué à aucun moment son insulino-dépendance, la préfecture n'est pas tenue de rechercher des éléments qui ne lui sont pas indiqués. Monsieur [J] a accès au CRA à un médecin qu'il peut demander à consulter et qui peut indiquer toute incompatibilité avec la rétention.
Aucun texte n'interdit le placement en rétention d'un étranger en situation irrégulière placé sous contrôle judiciaire.
Arrêt 17/10/2019 19-50-002 + art L743-12 du CESEDA : l'accord franco-tunisien ne fait pas partie des normes prescrites par la loi française et son inobservation ne peut être reprochée aux autorités françaises.
Monsieur X se disant [N] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'mon avocat a tout dit.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Septembre 2023, à 15 heures 42, Monsieur X se disant [N] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 19 Septembre 2023 notifiée à 10 heures 10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur la communication tardive de la procédure au conseil de l'intéressé
Il ressort de la procédure que l'intégralité des pièces a été transmise au conseil de l'intéressé par courriel du 20 septembre 2023 de 10 heures à 10 heures 28. Le cconseil de l'intéressé disposait d'une heure pour complémenter par mémoire la déclaration d'appel dans le délai de 24 heures expirant le 20 septembre 2023 à 11 heures 27, ce qu'il n'a pas effectué. Au surplus, il ne relève aucun moyen nouveau qu'il entendrait faire valoir ce dont il aurait privé en raison de cette communication tardive.
En l'absence de la démonstration d'un grief causé aux droits de la défense, il convient de rejeter ce moyen.
Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité
L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
En l'espèce, M. X se disant [J] fait grief à l'administration de n'avoir pas procédé à un examen réel et sérieux de son état de vulnérabilité et d'avoir commis une erreur d'appréciation. Il soutient souffrir de graves poblèmes de santé, à savoir un diabète insulino-dépendant, outre des problèmes de thyroide et psychiatriques de sorte que la rétention administrative est incopatible avec son état de santé. Il indique que le préfet était nécessairement informé de sa situation médicale précise eu égard aux traitements suivis au cours de sa détention.
Il ressort de la procédure qu'il a fait l'objet de plusieurs rapports d'ientification lors de son incarcération dont les 12 octobre 2022 et 31 mai 2023. Lors de ce dernier entretien, il a déclaré ne pas avoir de handicap mais 'être suivi à l'hôpital pour ma dépendance à l'alcooldrogue alcool, diabète'.Il n'a pas fait état des traitements quotidiens impliquant des injections d'insuline régulières, ni produit d'élément objectif sur sa sitation de santé que l'autorité préfectorale aurait pu transcrire dans l'arrêté de placement en rétention administrative.
Ces éléments nouveaux étayés par une prescription médicale en date du 18 septembre 2023 n'ont pas été soumis à l'autorité préfectorale lorsqu'elle a pris l'arrêté de placement en rétention administrative le 16 septembre 2023, lequel se fonde sur ses déclarations et l'absence de commencement de preuve de ses allégations, en précisant que 'ses conditions de placement seront adaptées à sa situation personnelle en cas de besoin'.
L'arrêté est dès lors suffisamment motivé au regard des indications fournies par M. X se disant [J] et des éléments factuels dont elle disposait et n'encourt pas le grief d'une insuffisance de motivation s'agissant d'un éventuel état de vulnérabilité.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'existence d'une mesure de contrôle judiciaire
M. X se disant [J] ne démontre pas l'existence de cette mesure.Au vu des pièces produites, il fait l'objet d'une mesure de sursis probatoire dont le délai de probation prendra fin le 14 décembre 2024.En cas d'absence pour empêchement aux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation résultant de son incapacité à se présenter en raison de la mesure de rétention en cours, il lui appartient d'en informer le service compétent afin de justifier de sa situation au regard de ses obligations judiciaires. En cas d'incapacité de se présenter résultant de circontances extérieures à sa volonté, en l'espèce la procédure adminsitrative en cours, il n'encourt aucunement la révocation de la mesure.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de diligence de l'administration et la violation de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
L'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoit que la nationalité de la personne est notamment considérée comme « présumée » sur la base des déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante. Celle-ci transmet alors à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée. « L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie ».
L'article 4 de cette annexe ajoute que, s'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, « dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus». A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.
En l'espèce, des diligences ont été effectuées pendant l'inxarcération de l'intéressé. Le préfet justifie d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 7 juin 2023, puis de plusieurs relances postérieures en juin et juillet 2023 auprès des autorités consulaires.
Les autorités françaises sont dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes.
Dès lors, la justification de la transmission sans délai la demande de laissez-passer consulaire au consulat général de TUNISIE est une diligence suffisante pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé, sans document d'identité ni titre de voyage en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Septembre 2023 à 12 heures 28.
Le greffier, Le magistrat délégué,