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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-22.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.941

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt Mme TEILLER, président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° V 21-22.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Garenne surplus automobile américain (GSAA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 21-22.941 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à [V] [J] ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, 2°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 7], 3°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'héritier d' [U] [J], son épouse, décédée, 6°/ à Mme [E] [F], veuve [J], domiciliée [Adresse 6], prise en sa qualité d'héritière de [V] [J], son époux prédécédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Garenne surplus automobile américain, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de [V] [J], de MM. [Z], [W], [S] [Y], de M. [R] et de Mme [F], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; 1. La société Garenne surplus automobile américain s'est pourvue en cassation, le 22 septembre 2021, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 30 juin 2021 dans une instance l'opposant à MM. [Z], [W], [S] [Y], [V] [J] et M. [R], ès qualités d'héritier d'[U] [J]. 2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 3 janvier 2023 au nom de Mme [F], unique héritière de [V] [J], défendeur au pourvoi décédé le 6 décembre 2022, la société civile professionnelle Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier a informé la Cour de cassation de ce décès. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : Constate l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 20 juin 2023 ; Réserve les dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

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