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Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-14.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.421

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 24 août 2001, M. X... a acheté à la société Jet passion une moto "jet ski" d'occasion ; que se plaignant de dysfonctionnements il a sollicité une mesure d'expertise, laquelle a révélé que la panne du moteur avait été occasionnée par le sel déposé et accumulé à la suite de projections intérieures d'eau de mer dans la cavité pistonnaire et sur l'axe de piston rendues possibles par l'utilisation faite de l'engin dans des conditions extrêmes ; que M. X... a sollicité la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts, invoquant à cet effet le manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil quant aux conditions d'utilisation de l'engin ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi : Attendu que les deux premiers moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu les articles 1134, 1135 et 1184 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en résolution de la vente, l'arrêt affirme que le défaut d'information du vendeur sur les conditions d'utilisation de la chose vendue ne peut donner lieu qu'à l'octroi de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice susceptible de résulter d'un mauvais usage ; Qu'en statuant ainsi quand la violation d'une telle obligation par le vendeur peut entraîner la résolution de la vente dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen pris en ses deux dernières branches : Vu les articles 1134, 1135 et 1184 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de l'acquéreur fondées sur un manquement de son vendeur à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que le bon sens élémentaire et une connaissance évidente des effets corrosifs de l'eau de mer ne pouvait qu'inciter M. X... à éviter de se livrer à des manoeuvres extrêmes à l'origine des projections d'eau salée à l'intérieur du moteur qui ont causé les dégradations de sorte qu'il ne peut imputer le désordre à un défaut d'information ; Qu'en statuant par un tel motif impropre à établir que l'information quant aux conditions d'utilisation de l'engin en milieu salin n'avait lieu d'être délivrée par le vendeur professionnel alors que le bien vendu étant destiné, par nature, à pouvoir être utilisé en eau de mer et dans des conditions sportives l'exposant à de fortes contraintes, les précautions et restrictions d'utilisation tenant aux possibles intrusions d'eau de mer dans le moteur tel qu'il était conçu, devaient être précisément et clairement portées à la connaissance de l'acquéreur profane, la cour d'appel a violé le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Jet passion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jet passion à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Jet passion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt de ne pas comporter la signature du greffier et d'AVOIR débouté Monsieur Pierre X... de sa demande tendant à obtenir la résolution de la vente d'un Jet-ski conclue par ce dernier et la société JET PASSION ALORS QUE le jugement est authentifié par la signature du greffier présent lors de son prononcé et doit comporter le nom de celui-ci ; que l'arrêt, qui ne comporte pas la signature du greffier, encourt l'annulation en application des articles 456 et 458 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir visé les dernières conclusions de Monsieur X... ainsi que de ne pas avoir rappelé succinctement ses prétentions et moyens relatifs au préjudice de jouissance et la responsabilité de la société JET PASSION au titre du vol, et d'AVOIR débouté Monsieur Pierre X... de sa demande tendant à obtenir la résolution de la vente d'un Jet-ski conclue par ce dernier et la société JET PASSION ; ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer au moins succinctement les moyens et prétentions des parties, cet exposé pouvant le cas échéant revêtir la forme d'un simple visa des dernières conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à rappeler succinctement les prétentions et moyens relatifs à sa demande de résolution de la vente en omettant les prétentions et moyens relatifs, d'une part, au trouble de jouissance et, d'autre part, à la responsabilité de la société JET PASSION au titre du vol du « Jet-ski », et sans viser les dernières conclusions de Monsieur X... avec l'indication de leur date, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur Pierre X... de sa demande tendant à obtenir la résolution de la vente du « Jet-ski » conclue avec la société JET PASSION ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que la résolution de la vente ne peut être prononcée que pour défaut de délivrance de la chose, voire de ses accessoires, ou pour vices cachés, le défaut d'information du vendeur sur les conditions d'utilisation de la chose vendue ne pouvant donner lieu qu'à des dommages et intérêts destinés à réparer le dommage susceptible de résulter d'une mauvaise utilisation ; que Pierre X... ne conteste pas avoir reçu le jet-ski et son carnet d'entretien ; qu'en l'absence de tout autre remise, et nonobstant les généralités émises par l'expert sur ce point, le bon sens élémentaire et une connaissance évidente des effets corrosifs de l'eau de mer ne pouvaient que l'inciter à éviter de se livrer à des manoeuvres extrêmes (telles que décrites en page 7 du rapport) à l'origine de projections d'eau salée à l'intérieur du moteur ; que, dès lors, il apparaît qu'il ne justifie pas d'un défaut de délivrance de la chose vendue et sera débouté de sa demande en résolution de la vente ; qu'il ne justifie pas plus d'un défaut d'information du vendeur pouvant être à l'origine d'une utilisation du jet-ski dans des conditions extrêmes et donc des dégradations subies par celui-ci et sera également débouté de sa demande en dommages et intérêts pour privation de jouissance ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; 1°) ALORS QUE la violation par le vendeur du devoir de conseil auquel il est tenu envers l'acheteur peut être sanctionnée par la résolution ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1135, 1147 et 1184 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'étendue du devoir de conseil qui pèse sur le vendeur dépend de l'usage normal ou prévisible que l'acquéreur peut faire du bien acquis dont le cédant doit s'enquérir ; qu'en affirmant que le bon sens élémentaire et la connaissance des effets corrosifs de l'eau de mer aurait dû permettre à Monsieur X... de connaître les effets des manoeuvres extrêmes auxquelles il s'était livré avec la moto marine qu'il avait acquise sans rechercher si l'usage ainsi fait par l'acquéreur de cet engin ne pouvait sembler normal et inhérent à son caractère sportif et ludique, de sorte que le vendeur professionnel, qui devait s'enquérir de la destination du bien acheté, était tenu de mettre en garde l'acheteur contre les conséquences de ces agissements et de préciser les conditions d'utilisation du bien acquis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de son exécution ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de résolution de la vente, à affirmer que ce dernier n'aurait pas justifié d'un défaut d'information du vendeur pouvant être à l'origine d'une utilisation du « jet-ski » dans des conditions extrêmes, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.

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