Tribunal Administratif de Montreuil, 30 octobre 2024. 2408529
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2408529
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 4 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Gagey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu préalablement à l'adoption de cette décision a été méconnu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. C.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 octobre 2024 à 14h30 :
- le rapport de M. Robbe, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Gagey, représentant M. C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 20 novembre 1998 à Alger (Algérie), n'a pas été en mesure, lors de son interpellation, de présenter des documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ou l'autorisant à y séjourner. Ainsi, par un arrêté du 17 juin 2024, visant M. A se disant Dijowi, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. C, destinataire de cet arrêté, en demande l'annulation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. À l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision en litige, le requérant fait valoir qu'il aurait pu, si on l'avait informé de la possible édiction à son encontre d'une mesure d'éloignement, faire état lors de son audition du 17 juin 2024, de sa situation professionnelle et de son intégration sur le territoire français, où y séjourne régulièrement son frère, ainsi que l'ensemble de ses attaches privés et ses collègues. Toutefois, l'intéressé ne précise pas en quoi il aurait été empêché d'apporter ces éléments à la connaissance de l'administration à l'occasion de cette audition, au cours de laquelle il a pu s'exprimer librement, en particulier en réponse à la question " Avez-vous quelque chose à ajouter ' ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français, où y séjourne régulièrement son frère, au cours de l'année 2021. A compter du 17 janvier 2022, il a été embauché par la société La Terrasse de Villepinte en qualité d'employé polyvalent à temps partiel pour une durée de trois mois. Il a ensuite occupé le même emploi, également à temps partiel et jusqu'au mois de juillet 2023, au sein de l'entreprise Elmaader Express. Enfin, il a de nouveau été embauché par la première de ces entreprises en qualité d'employé polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2023. Néanmoins, eu égard au caractère récent de son insertion professionnelle et dès lors que, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas la nécessité pour lui de rester auprès de son frère, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant, en prononçant à l'encontre de M. C la mesure d'éloignement contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut également qu'être écarté.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présent pas de garanties suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prises de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 721-8, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. C le bénéfice d'un délai de départ volontaire aux motifs, d'une part, que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et, d'autre part, que le risque de fuite était établi. Pour ce dernier motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique dans son arrêté que M. C, qui ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement et que, dépourvu de document de voyage en cours de validité et n'ayant déclaré aucun lieu de résidence effective ou permanente, ne présente pas de garanties suffisantes.
10. Si M. C fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il n'a pas explicitement déclaré ne pas se conformer à la mesure d'éloignement mais seulement qu'il souhaitait rester en France et enfin, disposant d'un passeport en cours de validité, qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, il ne conteste pas s'être soustrait aux deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 3 mars 2021 et 23 mai 2023, ni ne pas avoir déclaré de résidence effective ou permanente. Or, dès lors que ces deux derniers motifs sont, à eux seuls, susceptibles de fonder la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, M. C ne conteste pas utilement cette décision. Par suite, et alors qu'il ne fait valoir aucune circonstance particulière, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation. Ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. La décision attaquée mentionne des éléments relatifs à la durée de présence sur le territoire français du requérant, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance que son comportement représente une menace à l'ordre public et qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant telles que développées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J. Robbe Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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