Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/10728
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10728
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/10728 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRWY
MINUTE: 23/2841
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [F]
née le 03 Juillet 1974
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], demeurant [Adresse 1]
présente assistée de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023
Le 14 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Décembre 2023.
A l’audience du 19 Décembre 2023, Me Tristan HANVIC, conseil de [X] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, que le 8 juin 2023, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [X] [F], pour troubles du comportement à domicile en lien avec une décompensation délirante , chez une patiente suivie pour une pathologie psychiatrique chronique ayant nécessité plusieurs hospitalisations préalables ;
Depuis cette date, [X] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le juge des libertés et de la détention a statué en dernier état par ordonnance du 19 juin 2023 sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
A l’audience, au cours de laquelle elle présente des propos peu cohérents et foisonnants, Madame [E] explique que son hospitalisation résulte d’autre chose que ce qu’ont écrit les psychiatres, qu’elle ne précise toutefois pas hormis l’existence d’un contexte, de considérations sur des préjudices que lui auraient fait subir les agissement de différents [W] après qu’elle ait perdu un ami Saoudien, des problèmes familiaux chez elle dont on aurait profité, de problèmes intestinaux ; elle ne s’oppose pas formellement à la poursuite de l’hospitalisation contrainte, déclarant toutefois que le manque de liberté lui était difficile à vivre ;
L’absence du certificat médical mensuel de septembre 2023 a été rectifiée par la production en cours de délibéré de ce document, établissant l’établissement régulier de ces examens effectué en dernier état le 2 décembre 2023, et dont il résulte la persistance d’un syndrome dissociatif avec désorganisation psychique avec envahissement délirant permanent, une opposition aux soins, une totale anosognosie et un déni des troubles
Il résulte de ces éléments et des débats à l’audience, que [X] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les débats seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Décembre 2023
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
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