Cour de cassation, 16 février 1994. 92-13.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.816
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., 18, résidence "Le Lutèce", en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ...,
2 / de la société à responsabilité limitée Aid Service n° 2, dont le siège social est à Franconville (Val-d'Oise), 19, place de la République, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés, en cette qualité, audit siège, et, en tant que de besoin, en son agence à Pontoise (Val-d'Oise), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 3 septembre 1988, M. X... a promis de vendre un immeuble à Mme Y..., qui s'est engagée à l'acheter, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 210 000 francs, remboursable en 20 ans, dont les mensualités ne devaient pas dépasser 2 276 francs la première année ; que Mme Y... a remis à la société Aid Service, agent immobilier, qui en a été constituée séquestre, un chèque de 21 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation ; que l'acte stipulait encore le paiement d'une somme de 30 000 francs, à titre de clause pénale, fixée forfaitairement au montant de la commission de l'agent immobilier, par la partie qui refuserait de régulariser la vente ; que Mme Y..., ayant refusé l'offre d'un prêt de 210 000 francs présentée par la Citibank, a été assignée par M. X... et la société Aid Service en résolution de la vente à ses torts et en paiement des sommes de 21 000 francs et 30 000 francs ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 17 mai 1991) d'avoir accueilli ces demandes alors que, d'une part, l'obtention d'un prêt prévue à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 s'entendant non seulement de la réception de l'offre, mais de son acceptation par l'emprunteur, qui ne peut intervenir que 10 jours après la réception, la cour d'appel en décidant que l'acquéreur ne pouvait invoquer la non-réalisation de la condition suspensive qui provenait de son seul fait puisqu'il avait refusé l'offre de prêt, aurait violé par refus d'application l'article 7 de ladite loi ;
alors que, d'autre part, il n'avait pas été répondu aux conclusions de l'intimée reprenant les motifs du jugement dont elle demandait la confirmation ;
Mais attendu, que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, au sens de l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, est réputée réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d'une offre régulière correspondant aux caractéristiques de financement de l'opération stipulées par l'emprunteur dans l'acte visé à l'article 16 de la même loi ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'offre de crédit présentée par la Citibank correspondait aux caractéristiques du financement de l'opération stipulées par Mme Y... dans l'acte du 3 septembre 1988, en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que la condition suspensive devait être réputée réalisée ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X... et la société Aid Service n° 2, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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