Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/285
N° N° RG 23/00711 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ6M
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel par lettre simple postée le 30 novembre 2023 et reçue le 04 Décembre 2023 formé par :
M. [O] [X]
né le 17 Mai 1939
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1],
hospitalisé au Centre Hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [O] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Aurélie LE CORRE, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08/12/2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Décembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2023 M.[O] [X] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 16 novembre 2023 du Dr [M] [U], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de troubles chez M.[O] [X] à savoir un délire paranoïaque en réseau avec agressivité verbale envers le personnel de la résidence Domytis où il vit avec menaces de mort et mise en danger d'autrui. Les troubles ne permettaient pas à M.[X] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a considéré qu'il existait un péril imminent.
Par une décision du 16 novembre 2023 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3], M.[O] [X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 novembre 2023 à 12 h 15 par le Dr [S] [F] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 18 novembre 2023 à 11 h 40 par le Dr [G] [H] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 18 novembre 2023 le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M.[O] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 21 novembre 2023 par le Dr [G] [H] a estimé que l'état de santé de M.[O] [X] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M.[O] [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 24 novembre 2024 par lettre simple de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 30 novembre 2023 reçue le 4 décembre 2023.
Le ministère public a sollicité qu'il soit dit que le péril imminent n'est pas suffisamment caractérisé par le certificat médical initial ainsi que par ceux des 24 et 48 h.
Dans ses écritures en date du 8 décembre 2023 le conseil de M.[X] demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de M.[X] rappelant que si le médecin doit attester que les troubles rendent impossible son consentement et nécessitent des soins psychiatriques immédiats, il doit également étayer la circonstance du péril imminent pour la santé du patient et établir le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient mais qu'en l'espèce le certificat médical d'admission du 16 novembre 2023, établi par le Dr [M] [U], fait état de ce que le patient a développé un délire paranoïaque ayant pour conséquence une agressivité tournée vers autrui ce qui ne caractérise ni le péril imminent pour la santé du patient, ni le risque grave d'atteinte à son intégrité.
Il ajoute que les certificats médicaux des 24h et 72h, tout comme l'avis médical pour saisine du juge, ne font pas davantage état de ce risque et contrairement à ce qu'a écrit le juge de premier instance le péril imminent ne saurait résulter de l'exposition du patient aux réactions physiques d'autrui dans la mesure où ce risque est «complètement hypothétique ».
A l'audience du 11 décembre 2023 M.[X] a contesté les circonstances d'établissement du certificat initial soutenant ne pas avoir vu son médecin depuis plus de deux mois.
Il a expliqué qu'il est en conflit avec les directeurs de la résidence Domitys qui ne respectent pas la loi et qu'il est davantage un lanceur d'alerte qu'un malade psychiatrique.
Le certificat de situation daté du 11 décembre 2023 est parvenu durant le temps d'audience.
Il a été soumis au contradictoire et M.[X] a fait observer qu'il est horodaté à 14 h et qu'il n'a pas non plus vu ce médecin aujourd'hui.
Son conseil a développé ses écritures sur l'absence de caractérisation du péril imminent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M.[O] [X] a formé le 30 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 novembre 2023 au motif qu'il est insatisfait des conditions de son hospitalisation.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de justificatif du péril imminent :
Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce le certificat initial du Dr [U], médecin généraliste mentionne la présence de troubles chez M.[O] [X] à savoir un 'délire paranoïaque en réseau ...avec agressivité verbale envers le personnel de la résidence Domytis où il vit avec menaces de mort et mise en danger d'autrui .Refus de soins et contre indication de retour dans l'établissement'
Le médecin a indiqué que ces troubles rendent impossible son consentement, que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il existe un péril imminent pour sa santé .
Toutefois aucun élément n'est précisé quant à ce risque de péril imminent et les certificats des 24 et 72 h font pour le premier référence à un état délirant rendant impossible son maintien dans l'établissement où il réside avec une note d'exaltation et de désinhibition, pour le suivant à une logorrhée, une quérulence, une agressivité verbale et une anosognosie totale, éléments qui démontrent un délire dont le thème en lien avec la gestion de la résidence dans laquelle il est hébergé, rend plus que compromis un retour dans ces lieux mais ne permet pas d'en déduire qu'il 'était satisfait à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique à savoir l'existence d'un péril imminent pour sa santé.
L'avis médical motivé en vue de la saisine du JLD n'est pas davantage explicite.
Dès lors il aurait dû bénéficier d'une procédure différente avec deux certificats médicaux donc deux appréciations de sa situation et de son état, ce qui lui a nécessairement fait grief et le fait que seul le certificat de situation envoyé ce jour et horadaté au moment même de l'audience fasse état de son refus de soins alors qu'il présente des complications somatiques récurrentes pouvant le mettre en danger, ne peut eu égard à sa tardiveté par rapport à son admission en soins contraints justifier qu'il n'y aurait pas concrètement eu de grief pour M.[X].
La main levée de la mesure sera donc ordonnée par voie d'infirmation avec effet différé à 24 h pour établir un programme de soins au vu du délire récurrent dont les certificats font mention et de la pathologie somatique grave évoquée dans le dernier certificat du 11 décembre 2023.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M.[X] en son appel,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M.[O] [X]
Dit toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 12 Décembre 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [X] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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