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Cour de cassation, 17 mai 1993. 93-01.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-01.004

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande en date du 18 décembre 1992 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 décembre 1992 par M. André Paul Lezeau, président-directeur général de la société Cabinet André Lezeau, ès qualités de président de l'Association de défense des épargnants victimes de la Commission des opérations de Bourse, demeurant ... (Haut-Rhin) tendant à la récusation de six magistrats du siège et d'un magistrat du Parquet de la cour d'appel de Paris et sollicitant le renvoi devant une autre juridiction que cette cour d'appel d'un recours formé par cette association contre une décision de la Commission des opérations de Bourse, demande transmise par ordonnance du 18 janvier 1993 du premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de Cassation ; LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les réquisitions de M. l'avocat général Tatu, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 355, 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 18 janvier 1993 portant transmission au premier président de la Cour de cassation, avec son avis, d'une requête en suspicion légitime présentée le 23 décembre 1992 par, M. Lezeau, président de l'association de défense des épargnants victimes de la Commission des opérations de Bourse (la COB) et tendant au renvoi devant une autre juridiction d'un recours formé par cette association contre une décision de la COB et pendant devant la cour d'appel de Paris ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. Lezeau fait état de ce que le premier président et des magistrats de la cour d'appel de Paris ne sauraient avoir sa confiance, compte tenu, d'une part, de trois décisions d'irrecevabilité prises par ceux-ci durant l'année 1991 à l'égard de recours que lui-même ou des personnes qui lui étaient proches avaient formés contre des décisions de la COB et, d'autre part, des liens existants entre cet organisme et la cour d'appel de Paris et des magistrats de cette juridiction ; Mais attendu qu'aucun des motifs invoqués par le requérant n'est de nature à faire peser sur les magistrats composant la cour d'appel de Paris un soupçon légitime de partialité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête de M. Lezeau ; Et, vu les articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Lezeau à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé en son audience en Chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-05-17 | Jurisprudence Berlioz