Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 26 décembre 2022. 2210980

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210980

Date de décision :

26 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A E et Mme C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a, pour le recteur de l'académie de Créteil et par délégation, rejeté leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille D, ainsi que la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil prévue par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a confirmé cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille D sur le fondement du 4° de l'article L.131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre à l'enfant ou, à défaut de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif. Et selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil. 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans leur version issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui, en vertu du IV de son article 49, sont applicables pour la rentrée 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. ". En vertu du I de l'article R. 222-24-1 du même code : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles () L. 131-5 à L. 131-10 du code de l'éducation. ". 4. Le litige présenté au tribunal concerne une décision prise, dans le cadre de la délégation prévue par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis et celle par laquelle la commission académique a statué sur le recours préalable formé contre cette première décision. En vertu des dispositions de du code de justice administrative rappelées au point 2 de la présente ordonnance, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. E et Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme C B et au président du tribunal administratif de Montreuil. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique