Cour de cassation, 18 février 1998. 95-41.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.658
Date de décision :
18 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Reims (ch. soc.), au profit de la société Amidis et Cie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Reims, 8 février 1995), d'avoir déclaré recevable l'appel formé par son employeur, la société Amidis et compagnie, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné cette société à lui payer diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail, ainsi que des articles 122 et 408 à 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en première instance le salarié réclamait, pour l'avenir, le rétablissement de l'horaire de travail à temps complet, auquel il soutenait n'avoir renoncé qu'à titre temporaire, a décidé à bon droit que le caractère indéterminé de cette demande rendait l'appel recevable ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont retenu à juste titre que le rapport à justice de l'appelant, en première instance, sur le mérite de la demande salariale non prescrite, n'impliquait pas son acquiescement à cette demande mais la contestation de celle-ci, en ont exactement déduit qu'il avait intérêt à relever appel du jugement qui le condamnait ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique