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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-11.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.663

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 394 F-D Pourvoi n° V 19-11.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020 La société BA Asscher, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.663 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société I... et P... G..., société civile, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BA Asscher, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société I... et P... G..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2018, rectifié le 7 mai 2019), le 22 novembre 2012, M. Z..., agissant en qualité de représentant de la société BA Asscher (le déposant), a remis à la société civile B... E... et I... G..., devenue la société I... et P... G... (le dépositaire), dans un pli à pierre en papier, un diamant lui appartenant, dont le certificat de gemmologie établissait le poids de cinq carats, la couleur « G », la pureté « VS2 », et le prix de 72 000 euros. La pierre était accompagnée d'un bordereau de « confié-contrat », aux fins de vente aux enchères publiques à l'Hôtel Drouot, le 19 décembre 2012, par la société [...], opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (la société de ventes). 2. Le 20 décembre 2012, la société de ventes a restitué la pierre, qui n'avait pas trouvé acquéreur, au dépositaire qui l'a remise au déposant le 14 février 2013. Le même jour, ce dernier a confié la pierre en vue d'une retaille à un diamantaire, lequel a établi que la pierre pesait 8,50 carats, au lieu des 5 carats annoncés, et qu'il s'agissait d'un faux. 3. Par acte du 3 juin 2014, le déposant a assigné le dépositaire et la société de ventes en restitution d'un diamant équivalent à celui ayant fait l'objet d'une substitution ou, à défaut, en indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le déposant fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ qu'il incombe au dépositaire de rapporter la preuve qu'il a bien restitué la chose remise en dépôt ; qu'en reprochant au déposant de ne pas rapporter la preuve que la pierre qui lui avait été restituée n'était pas le diamant qu'il avait déposé faute pour lui de démontrer que la substitution avérée d'une fausse pierre au diamant original était intervenue avant la restitution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenue 1353 du code civil ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant, d'une part, que les circonstances de la substitution du diamant de 5,00 carats par un faux étaient « indéterminées », en sorte qu'elle pouvait avoir eu lieu dans les locaux du dépositaire avant la présentation à la vente, pendant la vente, voire après ladite présentation à la vente, tout en jugeant, d'autre part, que la signature du récépissé établissait que le dépositaire avait effectivement restitué, non un faux, mais le diamant même placé en dépôt, ce qui était pourtant incompatible avec la thèse par ailleurs développée, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le déposant soulignait qu'il avait signé le récépissé sans avoir procédé à l'examen du diamant, ce qu'il offrait notamment de prouver à l'aide d'une attestation régulièrement produite aux débats, en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de le faire et de la confiance qu'il entretenait envers le dépositaire ; qu'en excluant toute responsabilité du dépositaire sans répondre à ce chef dirimant des conclusions, dont il résultait que la preuve que le dépositaire avait restitué le diamant même objet du dépôt n'était pas établie, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que par la signature du récépissé sans réserve le déposant attestait avoir reçu et vérifié le diamant qu'il avait placé en dépôt, sans s'expliquer sur l'attestation régulièrement produite aux débats d'où il résultait que le dépositaire avait lui-même affirmé que, en dépit de la signature par le déposant du bon de remise, ce dernier n'avait pas pu matériellement procéder à la vérification dudit diamant, ce qui excluait toute preuve de restitution conforme du diamant, la cour d'appel a de ce chef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le déposant faisait valoir que le dépositaire avait commis une « grave négligence » engageant sa responsabilité contractuelle dès lors qu'il admettait n'avoir pas procédé à l'analyse du diamant après sa présentation infructueuse à la vente organisée par la société de ventes à l'Hôtel Drouot, ce qui lui aurait pourtant permis, le cas échéant, de s'assurer que le diamant n'avait pas fait l'objet d'une substitution frauduleuse ; qu'en excluant toute responsabilité du dépositaire sans avoir répondu à ce chef dirimant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient que les circonstances dans lesquelles la pierre a été substituée demeurent indéterminées, qu'il n'est pas certain que cette substitution a eu lieu lors du dépôt et que l'existence d'une faute de la société de ventes n'est pas établie. Il ajoute que, le 14 février 2013, lors de la remise de la pierre par le dépositaire au déposant, ce dernier, expert en gemmologie et propriétaire de la pierre, n'a émis aucune réserve alors qu'il était en mesure de déceler qu'il ne s'agissait pas de la même pierre. 6. Sans avoir inversé la charge de la preuve, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et ne s'est pas contredite, a pu en déduire que la responsabilité du dépositaire et de la société de ventes n'était pas engagée. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BA Asscher aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société BA Asscher. Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2018 tel que rectifié par l'arrêt du 7 mai 2019 d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance du 19 janvier 2017 et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté la société B.A. Asscher de l'ensemble de ses prétentions et, notamment, de sa demande formée à l'encontre de la société E...-G... devenue I... & P... G..., et à l'encontre de la société [...], tendant à obtenir la remise d'un diamant équivalent à celui ayant fait l'objet d'une substitution ou, à défaut, une indemnisation à hauteur de 90 000 €. AUX MOTIFS QUE « que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour fait siens, retenu que les circonstances de la substitution d'une pierre de 8,5 carats au diamant de 5 carats, confié par la société B.A. Asscher à la société G..., étaient indéterminées ; qu'en effet que la substitution a pu avoir lieu dans les locaux de la société G... avant la vente, dans ceux occupés par la société [...] lorsqu'elle a récupéré, du 22 au 30 novembre 2012, la pierre pour la faire photographier et qu'elle l'a détenue du 17 au 19 décembre 2012 pendant l'exposition puis la vente, à nouveau chez la société G... qui a récupéré la pierre, le 19 décembre 2012 après la vente infructueuse jusqu'au 14 février 2013, enfin dans les locaux de la société B.A. Asscher voire de M. F... entre la reprise de la pierre, le 14 février 2013 et le 18 février 2013, jour où M. F... indique que le diamant ne correspond pas à celui initialement remis par la société B.A. Asscher, tel que décrit dans le certificat joint ; qu'à cet égard que la plainte pour vol déposée par la société [...], à titre conservatoire, dès lors qu'elle a été informée plusieurs mois après la remise de la pierre qu'il y avait eu substitution, à un moment où les enregistrements vidéo n'étaient plus disponibles, ne peut valoir reconnaissance des circonstances du vol et de sa responsabilité, ce qui explique que son assureur ait dénié sa garantie puisqu'il n'était pas établi que le vol avait eu lieu chez son assuré ; que, comme l'a estimé le tribunal, aucune faute n'est établie à l'encontre de la société [...], qui apparaît avoir apporté les soins nécessaires à la garde du diamant, conservé dans un coffre, exposé aux non-professionnels dans un écrin au couvercle transparent et montré aux professionnels sous la surveillance de la responsable du département bijoux et de l'expert de la vente, qui n'était autre que la société G... ; que dès lors que le sort du litige repose sur la valeur à attribuer aux différents reçus signés par la société G..., le 20 décembre 2012, après la vente infructueuse, puis par la société B.A. Asscher, le 14 février 2013 ; que le contrat de dépôt-confié, suspendu pendant la période de mise à disposition de la pierre à la société [...], a repris son cours, lors de la récupération de cette pierre par la société G..., le 20 décembre 2012 ; qu'à cet égard, il ne peut être sérieusement contesté que le reçu signé sans réserve par M. G... envers l'opérateur de ventes volontaires, qui n'est pas un spécialiste des bijoux, est libératoire à l'égard de ce dernier, dont la responsabilité se trouve entièrement dégagée ; que M. Z..., représentant légal de la société B.A. Asscher a, lui aussi, bien qu'il en conteste la portée, signé un document, lors de la reprise de la pierre, le 14 février 2013, sur lequel il a indiqué 'repris', sans faire la moindre réserve et alors qu'une simple pesée aurait permis de détecter l'éventuelle substitution, puisque la pierre ayant remplacé à un moment quelconque du processus le diamant initial pèse 1,7 fois son poids ; que, quand bien-même la signature de M. Z... n'aurait pas été nécessaire lors de la reprise du diamant, force est de constater qu'il l'a apposée sans effectuer la moindre réserve, alors que, propriétaire de la pierre et expert en gemmologie, il la connaissait mieux que personne et était à même de déceler qu'il ne s'agissait pas de la même puisqu'elle pesait près du double ; qu'en signant ce récépissé, sur le document même décrivant les caractéristiques de la pierre, M. Z... en a nécessairement reconnu la conformité et la restitution, ce qui a mis fin au contrat de confié, la société E...-G... (lire : la société B.A. Asscher) étant dans l'incapacité de démontrer que la substitution de diamant ne pouvait pas avoir eu lieu après qu'elle eut récupéré cette pierre le 14 février 2013 et que la pierre remise ce jour-là n'était pas la pierre remise ; que la société B.A. Asscher échoue dans ces conditions dans ses prétentions, dont elle doit être déboutée, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé ; que la société B.A. Asscher doit en conséquence être condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel ». ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE « ni le lieu ni les circonstances de la substitution supposée de la pierre ne sont établis par la demanderesse ni par aucune autre des parties qui émettent de simples hypothèses pour expliquer ou tenter d'expliquer la disparition de ce diamant ; que par ailleurs le dépôt de plainte par la société [...] ne vaut reconnaissance ni d'un fait ni de responsabilité, surtout que celle-ci utilise le conditionnel pour s'exprimer sur les faits ». 1°/ ALORS QU'il incombe au dépositaire de rapporter la preuve qu'il a bien restitué la chose remise en dépôt ; qu'en reprochant au déposant de ne pas rapporter la preuve que la pierre qui lui avait été restituée n'était pas le diamant qu'il avait déposé faute pour lui de démontrer que la substitution avérée d'une fausse pierre au diamant original était intervenue avant la restitution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenue 1353 du code civil. 2°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant, d'une part, que les circonstances de la substitution du diamant de 5,00 carats par un faux étaient « indéterminées » (arrêt attaqué, p. 7), en sorte qu'elle pouvait avoir eu lieu dans les locaux du dépositaire avant la présentation à la vente, pendant la vente, voire même après ladite présentation à la vente, tout en jugeant, d'autre part, que la signature du récépissé établissait que le dépositaire avait effectivement restitué, non un faux, mais le diamant même placé en dépôt, ce qui était pourtant incompatible avec la thèse par ailleurs développée, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le déposant soulignait qu'il avait signé le récépissé sans avoir procédé à l'examen du diamant, ce qu'il offrait notamment de prouver à l'aide d'une attestation régulièrement produite aux débats (prod. 11), en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de le faire et de la confiance qu'il entretenait envers le dépositaire (conclusions d'appel, p 10) ; qu'en excluant toute responsabilité du dépositaire sans répondre à ce chef dirimant des conclusions, dont il résultait que la preuve que le dépositaire avait restitué le diamant même objet du dépôt n'était pas établie, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile. 4°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que par la signature du récépissé sans réserve le déposant attestait avoir reçu et vérifié le diamant qu'il avait placé en dépôt, sans s'expliquer sur l'attestation régulièrement produite aux débats d'où il résultait que le dépositaire avait lui-même affirmé que, en dépit de la signature par le déposant du bon de remise, ce dernier n'avait pas pu matériellement procéder à la vérification dudit diamant (prod. 11), ce qui excluait toute preuve de restitution conforme du diamant, la cour d'appel a de ce chef violé l'article 455 du code de procédure civile. 5°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le déposant faisait valoir que le dépositaire avait commis une « grave négligence » engageant sa responsabilité contractuelle dès lors qu'il admettait n'avoir pas procédé à l'analyse du diamant après sa présentation infructueuse à la vente organisée par la société [...] à l'Hôtel Drouot (concl. d'appel Asscher, p. 8-9), ce qui lui aurait pourtant permis, le cas échéant, de s'assurer que le diamant n'avait pas fait l'objet d'une substitution frauduleuse ; qu'en excluant toute responsabilité du dépositaire sans avoir répondu à ce chef dirimant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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