Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00585
N° RG 24/00501
N° Portalis DB2G-W-B7I-I5M7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. PEPINIERE VITICOLE MARQUIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
- partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat conclu le 16 mars 2021, l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur a ouvert en ses livres à la Sarl pépinière viticole Marquis un compte courant professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte du 9 avril 2021, l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur et la Sarl pépinière viticole Marquis sont convenus de la transformation du compte courant professionnel en un “Eurocompte Agri”.
Suivant contrat conclu le 5 avril 2021, l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur a consenti à la Sarl pépinière viticole Marquis un prêt professionnel référencé 00021428604, d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 635,47 euros chacune au taux de 1,25 % l’an.
Arguant du non paiement par la Sarl pépinière viticole Marquis des échéances du prêt, ainsi que d’un découvert en compte courant, l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur a, par acte introductif d’instance signifié le 2 septembre 2024, attrait la Sarl pépinière viticole Marquis devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
- 798,37 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
- 39.412,96 euros, outre les intérêts aux de 1,25 % et de l’assurance à compter du 7 mai 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n° 00021428604,
- 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur fait valoir pour l’essentiel :
- que le compte courant fonctionnait en position débitrice ;
- que par lettre recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2024, elle a informé la Sarl pépinière viticole Marquis de la clôture du compte à l’expiration d’un délai de 60 jours ;
- qu’en dépit de cette mise en demeure, le solde du compte est resté débiteur à hauteur de 798,37 euros ;
- que les échéances du prêt n’étant plus honorées depuis le mois de juin 2023, elle a mis en demeure la Sarl pépinière viticole Marquis d’honorer ses engagements, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 11 janvier et 8 février 2024 ;
- qu’en l’absence de réaction de la part de la Sarl pépinière viticole Marquis, elle a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl pépinière viticole Marquis n’a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure oè il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procéduer d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du prêt référencé 00021428604 :
À l’appui de sa demande, l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur produit notamment :
- le contrat de prêt conclu le 5 avril 2021 pour un montant de 50.000 euros remboursable en 84 mensualités de 635,47 euros chacune, au taux de 1,25 % l’an,
- le tableau d’amortissement,
- les mises en demeure en date des 11 janvier et 8 février 2024, revenues avec la mention de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”,
- la lettre recommandée du 11 avril 2024 notifiant à la Sarl pépinière viticole Marquis la déchéance du terme, revenue également avec la mention de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”,
- le décompte arrêté au 6 mai 2024.
Ces pièces permettent d’établir la créance de l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur a hauteur des montants suivants :
- principal au 10 avril 2024 : 36.157,63 euros
- assurance au 10 avril 2024 : 165,29 euros
- indemnité de résiliation : 2.531,03 euros
Il y a lieu de condamner la Sarl pépinière viticole Marquis à payer à l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur la somme de 36.157,63 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,25 % l’an à compter du 7 mai 2024, et la somme de 2.531,03 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La Sarl pépinière viticole Marquis sera également condamné à payer à l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur la somme de 165,29 euros au titre de l’assurance arrêtée au 11 avril 2024, date de la déchéance du terme.
Sur la demande au titre de l’Eurocompte Agri n° [XXXXXXXXXX01]
À l’appui de sa demande, l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur produit notamment :
- la convention de compte courant du 16 mars 2021,
- la mise en demeure du 19 janvier 2024,
- un décompte arrêté au 6 mai 2024, et faisant apparaître un solde débiteur de 798,37 euros.
Ces pièces permettent d’établir la créance de l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur à hauteur du montant réclamé.
Il y a donc lieu de condamner la Sarl pépinière viticole Marquis à payer à l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur la somme de 798,37 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl pépinière viticole Marquis, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la Sarl pépinière viticole Marquis à payer à l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur les sommes suivantes, au titre du contrat de prêt référencé 00021428604 :
- 36.157,63€ (TRENTE-SIX MILLE CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 1,25 % l’an à compter du 7 mai 2024 ;
- 2.531,03€ (DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE ET UN EUROS ET TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- 165,29€ (CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la Sarl pépinière viticole Marquis à payer à l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur la somme de 798,37 € (SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX HUIT EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES) au titre de “l’Eurocompte Agri” n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts année par année ;
Condamne la Sarl pépinière viticole Marquis à payer à l’association coopérative caisse de crédit mutuel Haute Thur la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl pépinière viticole Marquis aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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