Texte intégral
PS/BE
Numéro 23/4328
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 22 décembre 2023
Dossier : N° RG 21/00796 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZV3
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[J] [B]
C/
[W] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Juillet 2023, devant :
Monsieur SERNY, conseiller chargé du rapport,
assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Monsieur SERNY, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie dominique ARPIZOU de la SELAS CABINET ARPIZOU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU
RG numéro : 19/01443
Vu le jugement dont appel rendu le 08 février 2021 par le tribunal judiciaire de PAU qui a :
- déclaré recevable l'action de [J] [B] visant à la détermination de ses droits dans le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [J] [B] et [W] [P], qui s'étaient mariés sous le régime légal [Date mariage 6] 1969, qui avaient divorcé le 10 mai 2004, en désignant un notaire dévolutaire conformément au droit en vigueur à l'époque,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire,
- dit n'y avoir lieu à désigner à notaire dévolutaire
- débouté [J] [B] de sa demande tendant à être reconnue créancière de la communauté au titre d'une récompense d'un montant de 271.310,87 euros soit 1 779 682,64 francs,
- débouté 'en conséquence' [J] [B] de sa demande tendant à être reconnue créancière de [W] [P] au titre d'une seconde récompense d'un montant de 225.576,17 euros soit 1 479 682,65 francs,
- débouté [W] [P] de sa demande tendant à la fixation d'une récompense due à lui par la communauté d'un montant de 59.661,18 euros soit 391 351,69 francs,
- débouté [J] [B] de sa demande tendant à sanctionner son mari pour un recel de communauté d'un montant de 45.734,71 euros, soit 300.000 francs (indemnité allouée à ce dernier par l'Etat en dédommagement d'une détention provisoire ordonnée au cours d'une procédure pénale achevée par une relaxe),
- débouté [W] [P] de sa demande tendant à faire déclarer [J] [B] coupable de recel de communauté sur l'appartement du [Adresse 1] à [Localité 9], acquis par l'épouse en nue-propriété,
- dit n'y avoir lieu à production forcée de cet acte,
- débouté [J] [B] de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 1123 du code de procédure civile, et de sa demande indemnitaire pour faute quasi délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le partage des dépens employés en frais privilégiés de partage et condamné les parties à les supporter par moitié.
Vu l'acte d'appel initial du 10 mars 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu l'arrêt de déféré rendu le 29 novembre 2022, confirmatif d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 avril 2022, déclarant irrecevable l'appel incident de [W] [P] formé par conclusions du 09 juillet 2021.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023 par [J] [B], appelante, qui poursuit l'infirmation de la décision de première instance l'ayant déboutée de ses demandes relatives aux comptes de récompense, et qui sollicite :
- le rejet du moyen de prescription soulevé par son mari
- l'inscription au débit du compte de récompense de [W] [P] d'une récompense de 45.734,71 euros, soit la somme de 300.000 francs en principal représentant le montant d'une indemnité, selon elle, entrée en communauté, reçue par lui en 1989 en compensation du préjudice causé par une détention provisoire en 1982 à l'occasion d'une procédure pénale achevé par une décision de relaxe en 1987,
- l'inscription au crédit de son compte de récompense d'une somme de 271.310.87 euros correspondant selon elle au profit tiré par la communauté des fonds reçus par elle en héritage en 1991 pour un montant nominal de 1.269.103,36 francs soit 193.473,56 euros,
- la condamnation de [W] [P] à lui payer 22.867,36 euros représentant la moitié de la récompense dont il est redevable envers la communauté,
- sa condamnation à payer une somme de 225.576,17 euros,
- sa condamnation à payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts,
- la condamnation de [W] [P] à lui payer une somme de 12.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.
Vu les dernières conclusions déposées par [W] [P], intimé, transmises le 22 octobre 2021 qui conclut
- en premier lieu à la confirmation des dispositions du jugement ayant débouté [J] [B] de ses prétentions concernant les récompenses à elle dues par la communauté ou dues par lui à la communauté puis à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'action de son épouse en déclaration de recel ayant porté sur l'indemnité de 300.000 francs ou 45.734,71 euros à lui versée par l'Etat à dédommagement d'une détention provisoire injustifiée pour avoir été suivie d'une décision de relaxe
- en deuxième lieu à être jugé créancier d'une récompense de 300.000 euros à convertir
- en troisième lieu, à l'infirmation du jugement par voie d'appel incident pour faire juger qu'il a droit à une récompense de 59.661,18 euros et que son épouse a recélé un bien immobilier de communauté acquis par elle en août 1998 sous la forme d'un démembrement de propriété avec sa mère pour ensuite faire juger qu'il en devient l'unique propriétaire
- enfin à l'allocation de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 19 juin 2023
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
SUR LA PROCEDURE
Il sera tout d'abord rappelé que compte tenu de l'arrêt du 29/11/2022 ayant déclaré irrecevable l'appel incident de M.[P], la cours n'a donc à se prononcer
que sur l'appel principal formé par [J] [B] contre le jugement de première instance l'ayant déboutée de ses demandes.
Sur la désignation d'un notaire
Dans les procédures engagées comme en l'espèce avant le 1er janvier 2005, les jugements de divorce emportaient par eux-mêmes partage judiciaire et devaient désigner un notaire et un juge commissaire qui étaient chargés par l'ancien code de procédure civile de dresser procès-verbal de difficulté ou état liquidatif à homologuer. Cette désignation a été omise mais elle a été réparée par l'ordonnance prise le 21 septembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de PAU plus de 11 ans après la fin de la procédure de divorce.
C'est en exécution de cette ordonnance et du mandat de justice ainsi confié, que Me [M] a déclaré avoir dressé un procès-verbal de difficulté le 19 décembre 2017, lequel a été signé par les deux parties.
Son mandat doit être maintenu et le jugement infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, en méconnaissance de l'ordonnance déjà prise visée dans l'acte notarié.
Observation préalable
Il importe de signaler au notaire dévolutaire que le droit applicable à la fixation de la date de dissolution de la communauté est celui antérieur à la loi de 2005 ; en l'absence de demande de report de la date de dissolution de la communauté, celle-ci intervient à la date de l'assignation et non à la date de l'Ordonnance de Non Conciliation ; son report peut être demandée après la décision de divorce.
HISTORIQUE DU DIVORCE
[W] [P] né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 12] (65) et [J] [B] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 13] se sont mariés le [Date mariage 6] 1969 sous le régime légal et ont divorcé par arrêt rendu par la cour d'appel de PAU le 10 mai 2004 confirmant un jugement du 03 juillet 2001 à l'issue d'une procédure de divorce ayant donné lieu à une Ordonnance de Non Conciliation du 25 mai 1998.
L'assignation en divorce a été délivrée le 29 juin 1998. Selon le projet d'acte notarié de 2017, par ailleurs erroné sur la date de l'Ordonnance de Non Conciliation, l'instance en divorce a été introduite par l'épouse.
SUR LES DEMANDES DE [J] [B] CONCERNANT LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL STRICTO SENSU
1) vérification de l'objet de la demande de [J] [B]
En matière de partage, la récompense n'est que l'un des articles d'un compte ; comme les autres articles de ce compte pris isolément, elle ne peut donner lieu ni à condamnation ni à exécution forcée ; seule la soulte peut y donner lieu, la soulte se calcule à l'issue des opérations de partage qui, sauf accord contraire des parties, doivent respecter la règle de l'unicité du partage, après détermination précise du périmètre indivis (en l'espèce discutée cf. ci-dessus) et la vente préalable de tous les biens indivis, conditions indispensables à la fixation d'une date de jouissance divise à laquelle sont arrêtées les dettes de valeur (et ce même s'il n'y a pas de biens indivis mais seulement des biens propres qui en servent d'assiette).
Comme l'expose [W] [P], la demande de [J] [B] manque de cohérence en ce que :
- elle demande d'une part une récompense de 271.310,57 euros à la communauté, donc une somme ayant vocation à être portée au passif de l'indivision communautaire pour être payée par prélèvement sur l'actif brut non appréhendé par des tiers créanciers ;
- elle soutient ensuite, aux termes de son dispositif que [W] [P] serait débiteur envers la communauté d'une récompense d'un montant de 45.734,71 euros (l'indemnité de 300.000 francs en principal versée par l'Etat), somme ayant vocation à être portée à l'actif de la communauté et à être payée en moins prenant par le mari qui en serait débiteur,
- elle demande la condamnation du mari à payer la moitié de la récompense que le mari doit à la communauté ; ce qui est une demande juridiquement impossible à satisfaire pour les raisons susdites (caractère insusceptible de condamnation et d'exécution de tout article de compte d'indivision pris isolément) ;
- elle demande aussi la 'condamnation' du mari à payer la une somme de 225.576,17 euros qui correspond, à quelques centimes près, à la différence entre d'une part la dette de récompense que la communauté lui devrait en qualité d'épouse et d'autre part la créance de récompense du mari envers la communauté ;
- or, en droit, cette différence ne s'analyse pas en une soulte mais en un actif net, en l'espèce négatif, puisque la récompense à inscrire au passif est supérieure à celle à porter en actif ;
- ensuite, toujours en droit, l'actif net négatif de l'indivision est supporté par les copartageants selon leurs droits dans l'indivision, soit en l'espèce par moitié, mais seulement après exercice de leurs droits de prélèvement respectifs sur l'actif brut calculé au marc l'euro.
Ceci précisé, les prétentions de [J] [B] se synthétisent comme suit :
Compte de récompense du mari
Crédit
Néant
0,00
Total Crédit
Débit
Montant en principal de l'indemnité versée par l'état 300.000 FR
45 734,71
Total Débit
45 734,71
Solde à porter à l'actif indivis si négatif au passif si positif
-45 734,71
Compte de récompense de l'épouse
Crédit
Apport des fonds reçus en héritage
193 473,56
Rapport de ces fonds ayant profité à communauté
77 837,01
Total Crédit
271 310,57
Débit
Néant
0,00
Total Débit
0,00
Solde à porter à l'actif indivis si négatif au passif si positif
271 310,57
Actif indivis
Créance de l'indivision post-communautaire sur le mari
45 734,71
Immeuble commun selon mari
0,00
Total
45 734,71
Passif indivis
Dette de récompense due par l'indivision à l'épouse
271 310,57
Actif net
-225 575,86
A supporter par chaque époux à hauteur de
-112 787,93
Attribution à l'épouse
Ses droits
Sa part d'actif net négatif
-112 787,93
Son droit de prélèvement
271 310,57
Total de ses droits
158 522,64
Reçoit
Immeuble commun selon mari
0,00
Total
0,00
Soulte à payer (si négatif) ou à recevoir si négatif
158 522,64
Attributions au mari
Ses droits
Sa part d'actif net négatif
-112 787,93
Son droit de prélèvement
0,00
Total
-112 787,93
Reçoit
En moins prenant sa dette de récompense envers l'indivision
-45 734,71
Sa part sur l'actif net négatif
-112 787,93
Total
-158 522,64
Soulte à payer (si négatif) ou à recevoir si négatif
Vérification
0,00
En tenant compte du recel demandé de 45,734,71 euros
Dette du mari augmentée de 45734,71 /2 = 22.867,36
-135 655,29
Droits de l'épouse augmentés de la moitié 45.734,71 /2 = 22.867,36
181389
Ainsi remises en cohérence, les demandes de [J] [B] au titre de la liquidation des comptes se limitent à trois chefs de demande :
- une demande tendant à fixer à l'actif indivis la récompense due par le mari
- une demande tendant au passif indivis (sa propre créance de récompense à un niveau supérieur)
- à corriger en invoquant le recel du mari sur le montant de la cause de la créance de récompense qu'il devrait à la communauté.
2- sur la demande de récompense de l'épouse fondée sur la mise à disposition de son héritage au bénéfice de la communauté
Selon l'article 1404 du code civil, la communauté n'a droit qu'aux fruits produits par les biens propres quand ils n'ont pas été consommés.
La titularité du compte ne joue pas en elle-même de rôle dans la qualification des fonds qui y transitent ; sous le régime légal de communauté, les comptes bancaires sont certes présumés communs ; la titularité du compte aide toutefois à renverser cette présomption de communauté quand est identifiée une gestion isolée d'un patrimoine propre.
En droit, la communauté a par ailleurs la jouissance des biens propres. Il faut tenir compte de la portée de cette règle.
En l'espèce, [J] [B] a reçu en héritage une somme de 1.269.103,36 francs soit 193 473,56 euros à l'issue des opérations de partage de la succession de sa grand-mère de [S] [T] décédée le [Date décès 5] 1990 à [Localité 10], sa grand-mère, à la succession de laquelle elle était appelée avec son frère, chacun pour moitié, par représentation de leur père prédécédé ; la somme a été encaissée par elle le 05 août 1991 après la vente d'actifs de cette succession; on retrace une gestion individualisée de ces fonds jusqu'en 1994.
Pour la période postérieure, rien ne permet d'estimer qu'il en ait été différemment ; l'épouse a géré ses comptes dont elle avait la libre disposition.
[W] [P] a été sans emploi de 1992 à 1998 (ou 1999) ; il percevait des indemnités de chômage dont on ne connait cependant ni le montant ni la durée de versement puisqu'il ne produit aucune déclaration fiscale. L'enfant commun né en 1974, a passé son baccalauréat au début des années 1990 pour suivre ensuite des études supérieures brillantes (selon les écrits de sa mère Ecole Centrale) au moment même où les revenus de son père étaient affectés et en baisse alors que ses besoins économiques ont été les plus élevés.
La motivation des décisions de divorce sur l'évaluation de la prestation compensatoire montre par ailleurs que les patrimoines familiaux de chacun des époux constituaient des sécurités économiques pour chacun d'eux.
Les relevés de comptes produits prouvent une gestion individualisée par l'épouse du capital dont elle avait hérité, et ce au moins jusqu'en 1994. Les fonds n'ont transité que par ses comptes personnels ; ces comptes sont présumés communs, mais cela ne suffit pas à exclure une gestion autonome des biens propres. Les revenus des propres sont à la libre disposition de l'époux qui en est propriétaire qui choisit librement s'il les économise et les mets à la disposition de la communauté.
Abstraction faite des déboires pénaux de [W] [P] qui lui ont valu d'être incarcéré à titre provisoire et à tort pendant près d'un an au début des années 1980, [J] [B] a hérité de sa grand-mère au début d'une autre période difficile marquée par la perte d'emploi de son mari.
L'acte notarié du 19 décembre 2017 rédigé par le notaire dévolutaire montre que les immeubles communs ont été vendus, qu'il y a eu partage du prix de certains et qu'il y a eu des remboursements de dettes dues aux tiers par la communauté (sans que soit au demeurant invoqué le fait que ces paiements entrent ou non dans le passif définitif de la communauté) ; devant le notaire, le mari a aussi fait état d'une 'expulsion de la maison de [Localité 9]'. Il était donc rationnel que l'épouse ne cherche pas à transférer les valeurs de son patrimoine propre vers le patrimoine commun ; elle avait tout intérêt à préserver le sien tout en s'acquittant de sa part dans les charges du ménage.
Le contexte économique était favorable à une gestion autonome de son patrimoine propre. au début des années 1990, et alors que l'inflation avait fortement régressé, les SICAV monétaires ont continué à rapporter des résultats bruts de l'ordre de 8 à 10% au début de la décennie, soit un niveau suffisant pour accroitre substantiellement la capital de départ ; les revenus de ce capital pouvait ainsi suffire à financer les études supérieures de l'enfant commun ; (à 7% nets d'impôts la somme de 1.269.000 euros rapporte 88.830 euros par ans soit 7.400 euros par mois environ) ; le mari reconnait d'ailleurs par écrit que son épouse a contribué.
L'épouse a fait le choix de ne pas économiser les fruits de ses capitaux propres ; elle prouve par ailleurs avoir assumé les charges du mariage liées à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ; il y avait pour cela suffisance de fonds pour le faire sans entamer le capital. Pour le reste elle a fait le choix non critiquable de consommer.
Les pièces qu'elle verse au débat ne sont pas probantes d'un droit à récompense de l'épouse sur la communauté ; en cause d'appel, l'épouse a détaillé une compilation de pièces qui avaient pu être présentées en première instance sous la seule référence pièce 6 ; l'examen de ces pièces ne concernent que ses propres comptes bancaires dont elle a la libre gestion, sans qu'il en ressorte que ces dépenses ont participé à la gestion d'un patrimoine commun. Le notaire dévolutaire a fait la même constatation sur les pièces qu'il a eu en main sans pouvoir en tirer de conclusion sur l'existence d'un profit pour la communauté.
Si l'on fait abstraction des postes de dépenses induits par la vie du ménage liées au maintien du lien juridique du mariage et l'entretien de l'enfant commun en cours d'études, il n'y ainsi aucune trace d'un investissement de valeurs propres de l'épouse dans la communauté.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de récompense de l'épouse pour le compte de la communauté.
3- Sur la demande de récompense due par le mari pour avoir perçu en 1989 une indemnité compensatrice du préjudice causé par une incarcération provisoire injustifiée
a) caractère propre de l'indemnité ; le mari ne doit pas récompense à la communauté pour l'avoir utilisée
Selon l'article 149 du code de procédure pénale dans sa version initiale demeurée en vigueur du 1er janvier 1971 au 31 mars 1997, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité. L'indemnité est allouée par une commission constituée au sein de la Cour de Cassation.
[W] [P] a été incarcéré à titre provisoire pendant près d'un an au début des années 1980 ; à la suite d'une décision de relaxe, il a été indemnisé par décision rendu par la Cour de cassation. Le premier juge a estimé que l'indemnité de 300.000 francs soit 45.734,71 euros avait le caractère d'un bien propre et que cette somme n'avait pas à être inscrite au débit du compte de récompense du mari pour abonder l'actif à partager.
La décision de la cour de cassation ayant indemnisé [W] [P] n'est pas produite en appel ; elle l'a cependant été en première instance puisque le jugement relève que la décision d'indemnisation ne précise pas qu'une part de cette somme était destinée à réparer un préjudice matériel, ce dont le premier juge a conclu à juste titre que l'indemnisation allouée était 'forfaitaire' et en a déduit qu'elle avait le caractère d'un bien propre.
Cette qualification exclut tout recel commis par [W] [P].
Le jugement sera donc confirmé.
b- la communauté ne doit pas récompense au mari
[J] [B] évoque cette question mais le mari ne réclame rien à ce titre ; le dispositif fait seulement état d'une récompense de 300.000 euros soit 45.734,71 euros et d'une récompense de 59.661.18 euros ; le tribunal avait considéré que cette dernière somme correspondait au principal de l'indemnité augmenté d'intérêts ; il apparait donc que les deux chefs du dispositif de [W] [P] correspondent à une seule et même demande dont il a été débouté ; l'irrecevabilité de l'appel fait obstacle à ce que la décision du premier juge soit réexaminée.
4- la dette entre époux
[W] [P] produit une lettre datée du 26 février 1997 dont la teneur n'a pas à être reprise.
Selon l'épouse, cette lettre est mise en avant pour caractériser une créance personnelle entre époux ; non seulement la cause de la créance n'est pas explicitée mais la demande n'est pas liquidée. En outre, aucune demande de paiement de dette entre époux n'est formulée par [W] [P].
SUR LES ACTIONS INDEMNITAIRES HORS COMPTES
Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires réciproques.
[J] [B] invoque un comportement dilatoire de son mari et réclame 5.000 euros de dommages-intérêts ; la demande a été rejetée par le premier juge par des motifs que la cour approuve.
[J] [B] invoque aussi un préjudice de 15.000 euros et se plaint d'avoir été visée par des menaces pour la contraindre à passer un accord. Elle invoque une lettre du 13 mai 2016 que lui aurait adressée son mari ; l'écrit ne contient cependant aucune menace pour être rédigé comme suit
'Bonjour,
Tu trouveras ci-joint le correctif à nos dires du 23 mars dernier que je compte faire parvenir au notaire avant la date limite du 23 juin prochain accompagné des pièces et renseignements nécessaires à la liquidation.
Ce document restera entre nous si nous signions à cette date, en présence de ton Conseil si tu le souhaites, un accord prévoyant de ne rien nous réclamer l'un l'autre.
Dans ce cas contraire, je mènerai la procédure jusqu'à son terme y compris devant les tribunaux si nécessaire.
Je souhaite une réponse de ta part avant la fin du mois de mai'
Cette rédaction ne contient aucune menace ; cette pièce ne peut justifier la demande de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et ce, pour les deux degrés de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
* déclare irrecevables les dernières conclusions de [W] [P]
* confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire dévolutaire alors que ce dernier,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONSTATE qu'un notaire a bien été désigné postérieurement au divorce par une ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Pau ;
* dit que les dépens d'appel passeront en frais privilégiés de partage pour être partagés par moitié entre les parties ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT