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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-15.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.071

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de M. Marc de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., de la SCP Bruno Le Griel, avocat de M. de X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches : Attendu que le 24 octobre 1985, M. Z... a été licencié pour motif économique par les sociétés Mallat et Malatex ; que le 1er octobre 1985 un accord était signé fixant à la somme de 820 000 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le 17 octobre 1985, M. de Y... s'engageait en tant que président directeur général des sociétés Mallat et Malatex à verser intégralement, quelles que soient les circonstances, cette indemnité ; que le 7 novembre 1985, M. de Y... confirmait qu'en cas de défaillance de la société Malatex pour le règlement de la créance de 820 000 francs, il s'engageait à assurer personnellement le paiement de la somme restant éventuellement due et ce quelles que soient les circonstances ; que le 14 avril 1992, alors que l'accord avait été partiellement exécuté, une transaction est intervenue entre la société Mallat-Malatex et M. Z... fixant la créance de ce dernier à la somme de 751 666 francs ; que le 2 mai 1992, M. Z... a cédé sa créance à la société Colart International, moyennant le prix de 376 500 francs ; Attendu que M. Z..., soutenant que M. de Y... devait le garantir du paiement du solde de sa créance initiale, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 1996) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir constaté que l'exécution de la garantie offerte par M. de Y... était subordonnée à la défaillance de la société Malatex dans l'exécution du protocole du 1er octobre 1985 et que cette dernière avait cessé de payer les mensualités, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, retenir que la défaillance de la société Malatex n'était pas caractérisée pour décider que la garantie offerte par M. de Y... ne pouvait être mise en jeu ; alors, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties, de sorte qu'en se déterminant sur la base d'une transaction intervenue six années plus tard à laquelle M. Z... n'était pas partie et qui n'avait pas eu pour effet de le remplir de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; alors que, de troisième part, la condition de la défaillance de la société Malatex devait, aux termes de l'engagement personnel de M. de Y..., être appréciée au seul regard de l'exécution du protocole du 1er octobre 1985, de sorte que, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes et la portée de l'acte de garantie, se fonder sur l'existence d'une transaction intervenue postérieurement entre des parties différentes, pour écarter la garantie due par M. de Y... ; alors que, de quatrième part , en se bornant, pour déduire l'absence d'autonomie de l'engagement pris par M. de Y..., à reproduire les termes des actes des 14 avril et 2 mai 1992, la cour d'appel , sans expliquer en quoi ces actes révélaient l'absence d'autonomie de l'engagement du garant, na pas motivé sa décision, alors, qu'enfin, la garantie offerte portait sur le seul paiement d'une somme à concurrence d'un certain montant, de sorte que la cour d'appel en refusant de reconnaitre le caractère autonome de l'engagement de M. de Y..., a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, d'une part, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait signé la transaction intervenue le 14 avril 1992 ; qu'elle n'a pas non plus déduit de l'absence de défaillance de la société Malatex dans l'exécution de l'accord du 1er octobre 1985, l'impossibilité de mettre en jeu la garantie de M. de Y... mais a considéré qu'il n'y avait pas eu défaillance de la société Malatex dans la mesure où l'accord du 14 avril 1992, valait transaction ; qu'elle a ainsi retenu que l'engagement personnel de M. de Y... ne pouvait être mis en cause ; que, d'autre part, la cour d'appel, sans dénaturer l'acte de garantie de M. de Y... qui s'était engagé personnellement en cas de défaillance de la société Malatex à payer la somme restant due à M. Z..., en vertu du protocole du 1er octobre 1985, a exactement retenu que l'engagement de M. de Y... n'était pas autonome mais subordonné à la défaillance de la société Malatex , qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait dans ses première, deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en ses quatrième et cinquième branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. de X... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Condamne M. Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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