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Tribunal Administratif de Nîmes, 24 novembre 2022. 2203546

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2203546

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2203546, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 7 avril 2022 contre le titre de perception du 26 octobre 2021 mettant à sa charge un trop perçu de solde de 3 000,56 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 000,56 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ". 2. M. A, ancien militaire, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 7 avril 2022 contre le titre de perception du 26 octobre 2021 mettant à sa charge un trop perçu de solde de 3 000,56 euros. Ainsi que M. A l'indique dans sa requête, sa dernière affectation était au sein du 1er Régiment étranger situé à Aubagne dans le département des Bouches-du-Rhône. Ainsi, par application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'affaire à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à M. B A. Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022. Le président du tribunal Christophe Ciréfice

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