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Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-85.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.657

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 juin 1990 qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux témoignages, dénonciation calomnieuse, insultes, menaces et violences, s'est déclarée territorialement incompétente pour connaître des faits d'insultes, menaces et violences et a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits de faux témoignages et de dénonciation calomnieuse ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'elle était territorialement incompétente pour connaître des faits d'insultes, menaces et violences et que les délits de faux témoignages et de dénonciation calomnieuse n'étaient caractérisés à l'égard de quiconque ; Attendu que le moyen de cassation proposé qui sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs et d'un manque de base légale, se borne à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que ce moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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