Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/3174
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU.28/09/2023
Dossier : N° RG 22/03423 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM2L
Nature affaire :
Demande de prononcé de la faillite personnelle
Affaire :
[O] [E] [B]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONT DE MARSAN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Juin 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (40)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de MONT DE MARSAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assigné
sur appel de la décision
en date du 09 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée unipersonnelle LC Autos, dirigée par Mme [W] [B], convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 21 mai 2021, la selas [L] & associés, prise en la personne de Me [F], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête déposée au greffe le 29 juillet 2022, le procureur de la République de Mont-de-Marsan a saisi le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans à l'encontre de M. [O] [B], père de la dirigeante de droit, pris en sa qualité de gérant de fait, au visa des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation par huissier de justice de M. [B].
Suivant exploit du 17 août 2022, M. [B] a été cité à comparaître à l'audience du tribunal de commerce du 9 septembre 2022, laquelle a été renvoyée au 18 novembre 2022.
La selas [L] & associés ès qualitès, sur convocation du greffe, a comparu.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce a :
- débouté M. [B] de sa demande de nullité de la requête du parquet pour défaut de bordereau de pièces
- débouté M. [B] de sa demande de sursis à statuer
- prononcé la faillite personnelle à l'encontre de M. [B]
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, en application de l'article L653-11 du code de commerce ainsi que de toutes les publicités de droit
- dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 décembre 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement en intimant le procureur de la République de Mont-de-Marsan.
Le 11 janvier 2023, le greffe a délivré l'avis de fixation à bref délai.
Le 11 janvier 2023, l'appelant a remis au greffe ses conclusions d'appel.
Le 16 janvier 2023, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions d'appel au procureur de la République de Mont-de-Marsan
Le procureur général n'a pas remis de conclusions et n'a pas assisté à l'audience du 26 juin 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023.
***
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 11 janvier 2023 et signifiées au procureur de la République de Mont-de-Marsan le 16 janvier 2023 par M. [B] qui a demandé à la cour, au visa des articles 15, 16, 132 et 446-2 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
In limine litis :
- prononcer la nullité de la citation qui lui a été délivrée le 17 août 2022 en violation du principe du contradictoire et en ce qu'elle repose sur une ordonnance sur requête irrégulière.rendue par le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.
A titre principal :
- juger que le comportement de M. [B] n'est pas de nature à prononcer la faillite personnelle de ce dernier, ni toute autre sanction.
A titre subsidiaire :
- réduire la durée de la sanction prononcée à de plus justes proportions.
MOTIFS
La cour constate que le ministère public, qui a saisi le tribunal de commerce aux fins de sanction contre M. [B], agit en qualité de partie principale.
La selas [L] & associés ès qualitès, qui a été convoquée à l'audience du tribunal de commerce, n'a pas émis de prétention propre, se bornant à soutenir la requête du ministère public.
M. [B] n'était donc pas tenu d'intimer la selas [L] & associés ès qualitès.
En revanche, il résulte de l'article 972-1 alinéa 2 du code de procédure civile que les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé.
Par conséquent, cette disposition ne prévoit pas que la notification de conclusions d'appelant soit faite indifféremment au procureur de la République ou au procureur général mais seulement à ce dernier.
Dans un avis du 11 mai 2023 (avis n°23-70.002), rendu en matière de nationalité mais susceptible d'être transposé en matière de procédure collective, la Cour de cassation a considéré que :
- la déclaration d'appel formée contre un jugement dans lequel le ministère public est partie principale, et qui mentionne, au lieu du procureur général, le procureur de la République, est affecté d'un vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que sur la démonstration d'un grief par le procureur général
- la notification des conclusions qui est faite, dans le délai imparti, non pas au procureur général mais au procureur de la République, ainsi affectée d'un vice de forme, est susceptible d'être annulée, en application de l'article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration d'un grief par le procureur général.
Ce n'est qu'en cas d'annulation de cette notification que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel est encourue en application de l'article 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appelant a intimé le procureur de la République de Mont-de-Marsan et, le 16 janvier 2023, a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel au procureur de la République de Mont-de-Marsan, la procédure d'appel étant suivie à bref délai.
En outre, l'article 905-1 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que, à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Par ailleurs, il résulte de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées au procureur de la République, à tort, mais dans les délais impartis.
En outre, l'acte de signification, qui vise les articles 905, 911-1 et 902 alinéa 2 du code de procédure civile, mentionne l'obligation de constituer avocat, laquelle n'est pas applicable au ministère public qui est dispensé de cette formalité procédurale, mais ne rappelle pas les dispositions du dernier alinéa de l'article 905-1 précité.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats sur l'entier litige en invitant les parties à conclure sur :
- la régularité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions au procureur de la République de Mont-de-Marsan au lieu du procureur général près la cour d'appel de Pau et qui, en outre, ne mentionne pas les dispositions du dernier alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile.
- les conséquences procédurales que les parties entendent en tirer notamment sur la caducité de l'appel ou la recevabilité des conclusions à intervenir du procureur général remises postérieurement au-delà du délai d'un mois pour conclure
- dans tous les cas, sur le fond du litige
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats sur l'entier litige et invite les parties à conclure sur :
- la régularité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions au procureur de la République de Mont-de-Marsan au lieu du procureur général près la cour d'appel de Pau et qui, en outre, ne mentionne pas les dispositions du dernier alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile,
- les conséquences procédurales que les parties entendent en tirer notamment sur la caducité de l'appel ou la recevabilité des conclusions à intervenir du procureur général,
- dans tous les cas, sur le fond du litige
RENVOIE l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024, à 14 heures,
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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