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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 84-70.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-70.022

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EUROPEAN HOMES, dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1983 par la cour d'appel de Grenoble, (chambre des expropriations) au profit de la commune de SAINT-EGREVE, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville de Saint-Egreve (Isère), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Cachelot, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat de la société European Homes, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la commune de Saint-Egreve, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société European Homes fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 1983) d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation due par la commune de Saint-Egrève en suite du transfert de propriété résultant de l'ordonnance du juge de l'expropriation de l'Isère du 20 janvier 1983 alors, selon le moyen, "que l'ordonnance d'expropriation a été frappée d'un pourvoi en cassation (n° 83-70.170) ; que la censure de cette décision, qui sera prononcée par la Cour de Cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation de l'arrêt fixant les indemnités et l'annulation subséquente du jugement confirmé par celui-ci, en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société European Homes fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en fixation d'indemnité de l'autorité expropriante, alors, selon le moyen, "que l'article R. 13-22 du Code de l'expropriation exige, à peine d'irrecevabilité, que le demandeur justifie de la notification au défendeur d'un mémoire qui doit comporter ses moyens et conclusions ; que, la société European Homes ayant excipé de l'inaccomplissement de cette formalité substantielle, la cour d'appel qui, pour écarter le moyen, se borne à faire état de notification qui concernerait un mémoire ne comportant aucune référence aux éléments de comparaison justifiant les offres, et d'un second mémoire postérieur à la saisine du tribunal, n'a pas établi que la formalité légale, seule susceptible de sauvegarder les droits de la défense, avait bien été observée, et a ainsi violé le texte précité" ; Mais attendu que l'arrêt qui constate, par motifs adoptés, que dans son mémoire initial, la commune de Saint-Egrève, avant de réitérer ses offres, précise que les parcelles désignées sont des terrains classés en zone non constructible par le plan d'occupation des sols du 7 décembre 1976 a, en l'état de ces énonciations, admis exactement que ce mémoire qui contient un moyen au sens de l'article R. 13-25 du Code de l'expropriation est recevable ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société European Homes reproche à l'arrêt d'avoir évalué à 6.167.950 francs l'indemnité principale due à l'expropriée, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la vente prise comme seul élément de comparaison concernait un terrain d'une superficie double de celle du terrain exproprié, ce qui entraînait nécessairement une impossibilité de comparaison, en raison de la dissemblance des deux propriétés ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pu procéder normalement à l'évaluation du préjudice et a ainsi violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que ne tendant qu'à contester l'évaluation de l'indemnité principale fixée souverainement par les juges du fond au regard des éléments de comparaison qui leur paraissaient les mieux adaptés, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société European Homes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des frais d'études et de travaux pour des constructions rendues impossibles par l'expropriation, alors, selon le moyen, "que l'indemnité d'expropriation doit couvrir l'intégralité du préjudice subi ; qu'en l'espèce la société European Homes avait fait valoir qu'en s'appropriant les terrains par la procédure d'expropriation la ville avait entendu mettre à néant le projet d'opération immobilière précédemment convenu ; qu'en rejetant la demande tendant à l'indemnisation des frais d'études et travaux engagés, sans vérifier si l'expropriation n'avait pas eu pour conséquence de rendre inutiles les frais exposés en vue de la construction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légle, au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, par motifs propres et adoptés, que la non-réalisation de l'opération de construction immobilière était imputable à la procédure en annulation du permis de construire délivré le 23 novembre 1976 et que les travaux réalisés avaient été interrompus avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du 15 septembre 1981 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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